Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille et l'a condamnée à verser à M. Lucien X... ainsi qu'à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), respectivement, les sommes de 700 F et 15 229 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1986 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 1988, en réparation des dommages causés à sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de la SCP Le Prado, avocat de M. X... et de la M.A.I.F.,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1957 "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ..." ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que, le 19 décembre 1984, vers 6 heures du matin, un camion benne appartenant à la ville d'Aix-en-Provence, laissé sans surveillance par l'agent municipal chargé de le conduire, a été dérobé par des inconnus et a heurté le mur de la villa de M. X... ainsi qu'un pylône d'Electricité de France qui, dans sa chute, a occasionné des dégâts tant au mur de clôture qu'à la toiture de la villa de M. X... ; que, pour retenir la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la victime et par son assureur contre la ville d'Aix-en-Provence et fondée sur la faute commise par l'agent de cette ville dans la surveillance du véhicule, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 ne dérogent pas aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par lesdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de M. X... et de son assureur contre la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des Conflits la question de savoir si l'action engagée par M. X... et par la mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... et dela Mutuelle d'assurances des instituteurs de France contre la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X..., à la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France et au ministre de l'intérieur.