Vu la requête, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pédro X..., demeurant ... à La Madeleine (59110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de la justice a refusé de déférer, à sa demande, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la décision de refus d'aide judiciaire qui lui a été opposée le 10 octobre 1990 par le bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de la justice a refusé de déférer, à sa demande, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la décision de refus d'aide judiciaire qui lui a été opposée le 10 octobre 1990 par le bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ;
Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels compétence a été donnée au Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il suit de là qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice.