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13/01/1992 | FRANCE | N°123678

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 123678


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1990 affectant M. Jean-Claude X... en qualité de chef du bureau du cabinet à compter du 10 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1990 affectant M. Jean-Claude X... en qualité de chef du bureau du cabinet à compter du 10 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... : 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret" ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la nomination par décret du chef du bureau du cabinet du ministère des départements et territoires d'outre-mer ou ne réserve l'accès à cet emploi à des fonctionnaires appartenant à des corps dont les membres sont nommés par décret ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER dirigée contre la décision du 19 décembre 1990 affectant M. Jean-Claude X..., attaché principal d'administration centrale, en qualité de chef du bureau du cabinet ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 123678
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123678
Numéro NOR : CETATEXT000007774431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;123678 ?
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