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13/01/1992 | FRANCE | N°125576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 125576


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité souscrite en vue de faire reconnaître la nationalité française à son enfant mineur ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité souscrite en vue de faire reconnaître la nationalité française à son enfant mineur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité, notamment son article 105 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française, "si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le tribunal de grande instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le ministre chargé des affaires sociales refuse d'enregistrer une déclaration souscrite en vue de se faire reconnaître la nationalité française, cette autorité agit dans l'exercice de fonctions placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, laquelle est seule compétente pour décider de la validité ou de la nullité de ladite déclaration, et par là-même, de la légalité du refus d'enregistrement ; que par suite, et quels que soient les moyens invoqués, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours en excès de pouvoir dirigés contre les refus d'enregistrement opposés par le ministre aux déclarations souscrites en vue de se faire reconnaître la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer la déclaration qu'il a souscrite en vue de faire reconnaître la nationalité française à son enfant mineur ;
Article 1er : La requête de M. Abdeslam X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125576
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité 105


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 125576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125576.19920113
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