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13/01/1992 | FRANCE | N°52901

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 52901


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur général près la cour d'appel de Paris lui refusant la communication des avis rendus sur les demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du procureur général près la cour d'appel de Paris lui refusant la communication des avis rendus sur les demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 en son article 28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., qui tendait à l'annulation de la décision implicite du procureur général près la cour d'appel de Paris refusant la communication des avis rendus sur les demandes d'aide judiciaire qu'il avait formulées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande pésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les documents dont la communication est demandée par M. X... constituent des pièces de procédures judiciaires et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillt 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la communication de ces pièces aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cette loi ; que, s'agissant de documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de ce que la commission d'accès aux documents administratifs n'aurait pas émis dans le délai d'un mois de sa saisine l'avis prévu par l'article 5 de cette loi est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susanalysée du procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction résultant du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 7, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 52901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52901
Numéro NOR : CETATEXT000007811187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;52901 ?
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