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13/01/1992 | FRANCE | N°57086

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 57086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la compagnie générale des eaux en date du 16 décembre 1981 et 19 mars 1982 e

n tant qu'elle lui inflige une majoration de 25 % de la redevance d'assain...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la compagnie générale des eaux en date du 16 décembre 1981 et 19 mars 1982 en tant qu'elle lui inflige une majoration de 25 % de la redevance d'assainissement mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce l'annulation desdites décisions et la décharge de cette majoration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE "ROUSSELOT", de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la compagnie générale des eaux, de Me Baraduc-Bénabent, avocat du maire de Saint-Denis et de Me Foussard, avocat du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (S.I.A.A.P.)
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que selon les dispositions de l'article R. 372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le département de la Seine-Saint-Denis, et la ville de Saint-Denis ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la perception des redevances d'assainissement sur un territoire comprenant notamment le lieu d'implantation de l'établissent industriel exploité par la société "ROUSSELOT" à Saint-Denis ;
Considérant que le litige est issu de la facturation faite par la Compagnie Générale des Eaux à la société "ROUSSELOT" dont les immeubles ont été regardés comme raccordés au réseau d'assainissement estimé commun au syndicat et aux deux collectivités précités, d'indemnités de retard afférentes à la redevance d'assainissement réclamée au titre des années 1977 à 1981 ; qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de la société "ROUSSELOT" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la société "ROUSSELOT" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ROUSSELOT", à la Compagnie Générale des Eaux, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au département de la Seine-Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57086
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Service d'assainissement - Redevance d'assainissement (1).

17-03-02-07-02, 19-03-06-04 Selon les dispositions de l'article R.372-8 du code des communes, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la perception des redevances d'assainissement sur un territoire comprenant notamment le lieu d'implantation de l'établissement industriel exploité par la société. Le litige est issu de la facturation faite par la Compagnie Générale des Eaux à la société dont les immeubles ont été regardés comme raccordés au réseau d'assainissement estimé commun au syndicat et aux deux collectivités d'indemnités de retard afférentes à la redevance d'assainissement. Un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'une service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - Contentieux - Compétence - Litige sur le bien-fondé de la redevance - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code des communes L372-6, R372-8

1.

Cf. TC. 1987-01-12, Compagnie des Eaux et des l'Ozonz c/ S.A. Etablissements Vétillard, p. 442


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 57086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57086.19920113
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