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13/01/1992 | FRANCE | N°59513

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 59513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1984 et 21 septembre 1984, présentés pour la sociéte "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la sociéte "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation des redevances d

'assainissement mises à sa charge par la Compagnie Générale des Eaux pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1984 et 21 septembre 1984, présentés pour la sociéte "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la sociéte "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation des redevances d'assainissement mises à sa charge par la Compagnie Générale des Eaux par lettres des 19 octobre 1979, 24 et 30 avril, 15 et 29 mai et 16 octobre 1981, d'autre part, des mises en demeure de ladite compagnie en date des 10 août et 1er octobre 1982 et des 5 janvier et 13 avril 1983 en tant qu'elles majoraient de 25 % ladite redevance ;
2°) prononce l'annulation de ces décisions ainsi que la décharge de ces redevances et des majorations dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société "ROUSSELOT", de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie Générale des Eaux, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Saint-Denis et de Me Foussard, avocat du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (S.I.A.A.P.),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que selon les dispositions de l'article R. 372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le département de la Seine-Saint-Denis, et la ville de Saint-Denis ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la perception des redevances d'assainissement sur un territoire comprenant notamment le lieu d'implantation de l'établissement industriel exploité par la sociéte "ROUSSELOT" à Saint-Denis ;
Considérant que le litige est issu de la facturation faite par la Compagnie Générale des Eaux à la sociéte "ROUSSELOT", dont les immeubles ont été regardés comme raccorés au réseau d'assainissement estimé commun au syndicat et aux deux collectivités précités, de redevances d'assainissement réclamées au titre des années 1977 à 1982 et d'indemnités de retard réclamées au titre des années 1977 à 1979 et des années 1981 et 1982 ; qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de la sociéte "ROUSSELOT" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la sociéte "ROUSSELOT" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la sociéte "ROUSSELOT", à la Compagnie Générale des Eaux, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au département de la Seine-Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59513
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code des communes L372-6, R372-8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 59513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59513.19920113
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