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13/01/1992 | FRANCE | N°72497

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 72497


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 octobre 1983 par laquelle la Compagnie Générale des Eaux lui

a notifié des relevés relatifs à la redevance d'assainissement mise à sa ch...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 octobre 1983 par laquelle la Compagnie Générale des Eaux lui a notifié des relevés relatifs à la redevance d'assainissement mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1980 et 1981 ;
2°) prononce l'annulation de cette décision et la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société "ROUSSELOT", de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la compagnie générale des eaux et de Me Foussard, avocat du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que selon les dispositions de l'article R. 372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le département de la Seine-Saint-Denis, et la ville de Saint-Denis ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la perception des redevances d'assainissement sur un territoire comprenant notamment le lieu d'implantation de l'établissent industriel exploité par la société "ROUSSELOT" à Saint-Denis ;
Considérant que le litige est issu de la facturation faite par la Compagnie Générale des Eaux à la société "ROUSSELOT" dont les immeubles ont été regardés comme raccordés au réseau d'assainissement estimé commun au syndicat et aux deux collectivités précités, de la redevance d'assainissement réclamée au titre des années 1980 à 1981 ; qu'un tel litige portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commrcial, relève des juridictions judiciaires ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société "ROUSSELOT" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société "ROUSSELOT" est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ROUSSELOT", à la Compagnie Générale des Eaux, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au département de la Seine-Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code des communes L372-6, R372-8


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 72497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72497
Numéro NOR : CETATEXT000007632330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;72497 ?
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