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13/01/1992 | FRANCE | N°72570

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 72570


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 83 000 F pour l'année 1975, 185 000 F pour 1976, 95 700 F pour 1977 et 312 700 F pour 1978,
2°) réforme en ce sens le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 3 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 83 000 F pour l'année 1975, 185 000 F pour 1976, 95 700 F pour 1977 et 312 700 F pour 1978,
2°) réforme en ce sens le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 3 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions découlant des activités de marchand de biens et de gérant d'immeubles de M. X... :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de transactions immobilières réalisées par M. X... au cours des années 1975 à 1978 s'élève au moins à 26, qu'au cours de la période s'étendant entre 1959 et 1978 il n'est pas contesté que le nombre d'opérations s'élève au moins à 83 ; qu'en raison tant du nombre des opérations que de la brièveté des délais séparant, dans la plupart des cas, l'acquisition de la revente, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X... s'est livré habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente sans que l'intéressé justifie qu'il s'agissait, comme il le soutient, d'une activité civile destinée, notamment, à la constitution d'un territoire de chasse ou à la recherche d'une résidence principale tenant compte de son état de santé ; que l'administration était, par suite, en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 35-1 du code, de comprendre les profits dégagés par les opérations litigieuses dans les bases imposables du contribuable à l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. X... exerçait les mêmes années une activité de gérant d'immeubles situés dans la commune de Vétheuil (Val d'Oise) ; que l'administration était en droit d'imposer les profits retirés de cette activité commerciale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... exerçait d'une part une activité d'exploitant de bar-tabac et d'autre part des activités de marchand de biens et de gérant d'immeubles ; que ces activités ayant des objets entièrement différents ne pouvaient être rattachées l'une à l'autre et auraient donc dû faire l'objet de déclarations distinctes ; qu'en l'absence de telles déclarations, l'administration pouvait régulièrement recourir à l'évaluation d'office des bénéfices issus de l'activité de marchand de biens et de gérant d'immeubles ; que si l'administration a recouru en l'espèce à la procédure de rectification d'office, elle est en droit, à tout moment de la procédure de substituer une base légale à celle qui a été primitivement retenue dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a retenu l'irrégularité de la procédure d'imposition pour accorder à M. X... réduction ou décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti du chef de ses activités immobilières ;
Considérant, toutefois que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des bases imposables correspondant aux impositions dont le ministre demande le rétablissement est exagéré ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 15 840 F provenant de la location d'immeuble en 1978 :
Considérant que M. X... a retiré en 1978 un bénéfice de 15 840 F de la location d'un immeuble destiné à être revendu ; qu'en application des dispositions des articles 35-1 et 38 du code général des impôts, ce bénéfice constituant un revenu accessoire à son activité de marchand de biens était imposable dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux et non, comme l'a retenu l'administration, dans la catégorie des revenus fonciers ; que, cependant, l'administration est fondée à demander, devant le Conseil d'Etat, que soit substituée à la qualification de revenus fonciers celle de bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'en l'espèce cette substitution de base légale ne prive pas le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi ;
En ce qui concerne la réintégration de charges dans le revenu global en 1977 et 1978 :
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X... les sommes de 4 565 F et 8 000 F au titre des années 1977 et 1978, s'agissant d'intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une maison d'habitation qui ne constituait pas sa résidence principale ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, bien qu'ayant invoqué l'état de taxation d'office du contribuable, a notifié, en fait, les redressements en suivant la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, M. X... ayant pu faire valoir ses observations auxquelles l'administration a répondu ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et à ce que soutient M. X... devant le Conseil d'Etat, la procédure d'imposition en ce qui concerne ces réintégrations n'a pas été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 83 000 F pour l'année 1975, 185 000 F pour l'année 1976, 95 700 F pour l'année 1977 et 312 700 F pour l'année 1978 ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... sont remises à sa charge à concurrence de 83 000 F pour l'année 1975, 185 000 F pour l'année 1976, 95 700 F pour l'année 1977 et 312 700 F pour l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Taxation d'office - Champ d'application - Inclusion - Contribuable exerçant des activités ayant des objets entièrement différents et n'ayant pas déclaré les bénéfices procurés par l'une de ces activités.

19-04-02-01-06-01-02 Contribuable exerçant d'une part une activité d'exploitant de bar-tabac et d'autre part des activités de marchand de biens et de gérant d'immeubles. Ces activités ayant des objets entièrement différents ne pouvaient être rattachées l'une à l'autre et auraient donc dû faire l'objet de déclarations distinctes. Le contribuable ayant déclaré les bénéfices résultant de son activité d'exploitant de bar-tabac, mais non ceux issus de la seconde, l'administration pouvait régulièrement recourir à l'évaluation d'office des bénéfices issus de l'activité de marchand de biens et de gérant d'immeubles (au lieu de procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés).


Références :

CGI 35 1, 38, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 72570
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72570
Numéro NOR : CETATEXT000007632332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;72570 ?
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