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13/01/1992 | FRANCE | N°72571

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 72571


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) remette à la charge de M. X... la somme de 54 562,40 F de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des activités de gérant d'immeubles et de marchand de biens exercées du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) réforme en ce sens le jugement du 3 mai 1985 rendu par le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) remette à la charge de M. X... la somme de 54 562,40 F de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des activités de gérant d'immeubles et de marchand de biens exercées du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) réforme en ce sens le jugement du 3 mai 1985 rendu par le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué en date du 3 mai 1985 que si le tribunal administratif estimait qu'il y avait lieu de décharger M. X... du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il avait été assujetti pour la période correspondant aux années 1975 et 1976 à raison de ses activités de marchand de biens et de gérant d'immeubles en raison de l'irrégularité de la rectification d'office effectuée, il entendait maintenir les rappels à raison des mêmes activités, pour la période correspondant aux années 1977 et 1978 au titre de laquelle le contribuable se trouvait en état de taxation d'office comme le soutenait l'administration ; que, toutefois, dans le dispositif de son jugement le tribunal administratif a donné décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1978 en ce qui concerne l'activité de marchand de biens ; qu'en raison de la contrariété existant ainsi entre ses motifs et son dispositif il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il concerne l'année 1978, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif sur ce point en même temps que sur les conclusions d'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET concernant les autres rappels de droits pour la période correspondant aux années 1975, 1976 et 1977 ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de transactions immobilières réalisées par M. X... au cours de la période d'imposition s'élève au moins à 26, qu'au cours de la période s'étendant entre 1959 et 1979 il n'est pas contesté que le nombre d'opérations s'élève au moins à 83 ; qu'en raison tant du nombre des opérations que de la brièveté des délais séparant, dans la pluprt des cas, l'acquisition de la revente, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X... s'est livré habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente sans que l'intéressé justifie qu'il s'agissait, comme il le soutient, d'une activité civile destinée notamment à la constitution d'un territoire de chasse ou à la recherche d'une résidence principale tenant compte de son état de santé ; que l'administration était, par suite, en droit, conformément aux dispositions de l'article 257 du code, de soumettre les opérations litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. X... exerçait de 1975 à 1978 une activité de gérant d'immeubles situés dans la commune de Vetheuil (Val d'Oise) ; que l'administration était en droit de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions reçues à l'occasion de cette activité commerciale ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... exerçait d'une part une activité d'exploitant de bar-tabac et d'autre part des activités de marchand de biens et de gérant d'immeubles ; que ces activités ayant des objets entièrement différents ne pouvaient être rattachées l'une à l'autre et auraient donc dû faire l'objet de déclarations distinctes ; qu'en l'absence de telles déclarations, l'administration pouvait régulièrement recourir à la taxation d'office des résultats des opérations relevant de l'activité de marchand de biens et de gérant d'immeubles ; que si l'administration a recouru en l'espèce à la procédure de rectification d'office, elle est en droit, à tout moment de la procédure de substituer une base légale à celle qui a été primitivement retenue dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition ; que la demande de l'administration tendant à ce que la taxation d'office soit substituée à la rectification d'office doit, dès lors, être accueillie ; qu'ainsi, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de marchand de biens pour la période correspondant à l'année 1978 aurait été irrégulière et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à se plaindre de ce que, le tribunal administratif a accordé à M. X..., en raison de l'irrégularité de la procédure décharge des autres droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe que le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le ministre demande le rétablissement est exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que soit remise à la charge de M. X... la somme de 54 562 F de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des activités de marchand de biens et de gérant d'immeuble pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 1985 est annulé en tant qu'il concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X... pour la période correspondant à l'année 1978 à raison de son activité de marchand de biens.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M.Odoux a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 sont remis à sa charge pour un montant de 54 562 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 1985 est réformé pour sa partie subsistante en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72571
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 72571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72571.19920113
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