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13/01/1992 | FRANCE | N°84256

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 84256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 janvier 1987 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 1986 la condamnant à verser à M. Maurice X... une indemnité de 88 911,30 F en réparation des dommages affectant le parc zoologique exploité par ce dernier à proximité de l'autoroute B 52 ;
2°) d

e rejeter la requête de M. X... ;
3°) de condamner la Société Chimique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 janvier 1987 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 1986 la condamnant à verser à M. Maurice X... une indemnité de 88 911,30 F en réparation des dommages affectant le parc zoologique exploité par ce dernier à proximité de l'autoroute B 52 ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
3°) de condamner la Société Chimique Routière d'Entreprise Générale (SCREG), la société Campenon Bernard Europe et la Société Française d'Entreprise de Dragage et de Travaux Publics à la garantir de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 1154 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 mofifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Maurice X..., de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Société Chimique Routière d'Entreprise Générale et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société d'Entreprise de Dragage et de Travaux publics ;
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés à M. X..., propriétaire d'un parc zoologique à Sanary-sur-Mer, ont été provoqués par les travaux de construction de l'autoroute B 52 et par l'implantation de l'ouvrage public à proximité immédiate du parc zoologique qu'il exploite ; que M. X... était donc fondé à en demander réparation à la société ESCOTA, concessionnaire de l'ouvrage public ; que si la société ESCOTA soutient que sa responsabilité doit être atténuée en raison d'une imprudence commise par M. X... en ne protégeant pas les bâtiments et les animaux contre les déflagrations provoquées par les tirs de mine effectués lors des travaux, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation, laquelle ne peut, par suite être retenue ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en accordant, parmi les chefs de préjudice, une indemnité de 58 000 F en réparation des frais occasionnés par la construction de murs de clôture, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce fait par M. X... ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR contre les entreprises "Société Chimique Routière d'Entreprise Générale", "société anonyme Campenon Bernard Europe" et "Société Française d'Entreprise de Dragage et de Travaux Publics" :
Considérant que les ouvrages construits par ces trois sociétés ont fait l'objet, le 3 juillet 1980, d'une réception sans réserve ; que l'appel en garantie formé par la société ESCOTA contre les entrepreneurs tendait à mettre en cause la responsabilité que ces derniers pouvaient encourir envers elle à raison de la mauvaise exécution du contrat et avait pour fondement juridique la faute commise par les entrepreneurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que la réception prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la société ESCOTA, d'une part, et la Société Chimique Routière d'Entreprise Générale, la société Campenon Bernard et la Société Française d'Entreprise de Dragage et de Travaux Publics, d'autre part, les conclusions d'appel en garantie formées par la société ESCOTA ne pouvaient qu'être rejetées par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESCOTA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... :
Considérant que M. X... a demandé le 11 septembre 1987, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; qu'au cas où, à cette date, le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une nouvelle année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL (ESCOTA) est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 88 911,30 F que la société ESCOTA a été condamnée à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1986 et échus le 11 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL (ESCOTA), à M. X..., à la Société Chimique Routière d'Entreprise Générale, à la société anonyme Campenon Bernard Europe, à la Société Française d'Entreprise de Dragage et de Travaux Publics et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 84256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84256
Numéro NOR : CETATEXT000007833633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;84256 ?
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