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13/01/1992 | FRANCE | N°89477

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 89477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 18 août 1987, présentés par M. Robert TOP, demeurant à Sergines (89640) ; M. TOP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1984 et 1er juillet 1985 du conseil municipal de Sergines portant augmentation de la redevance d'eau ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 18 août 1987, présentés par M. Robert TOP, demeurant à Sergines (89640) ; M. TOP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1984 et 1er juillet 1985 du conseil municipal de Sergines portant augmentation de la redevance d'eau ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la requête présentée par M. TOP devant le tribunal administratif de Dijon, dirigée contre la délibération du conseil municipal de Sergines du 28 mars 1984, laquelle avait été affichée en mairie le 5 avril 1984, a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 décembre 1984 ; que dès lors, cette demande était tardive et comme telle irrecevable ; que par suite, M. TOP n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Considérant, d'autre part, que, alors que les relevés annuels de consommation d'eau sont effectués, dans la commune de Sergines, au mois de septembre ou d'octobre, le conseil municipal a décidé, par sa délibération du 1er juillet 1985, de relever le prix de l'eau sur l'ensemble des consommations enregistrées lors des relevés suivant sa délibération ; que ces relevés comprenaient donc des consommations antérieures à la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, en décidant que ces consommations seraient facturées au tarif majoré, la décision attaquée viole le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ; qu'il était loisible aux auteurs de la décision attaquée de soustraire celle-ci à toute critique d'illégalité en distinguant même forfaitairement les consommations afférentes aux périodes antérieures et aux périodes postérieures à la date de ladite décision en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération précitée du 1er juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. TOP tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 1985 du conseil municipal de Sergines en tant qu'elle sapplique aux consommations d'eau antérieures à la date à laquelle elle est intervenue. La délibération du 1er juillet 1985 du conseil municipalde Sergines est annulée en tant qu'elle s'applique aux consommations d'eau antérieures à la date à laquelle elle est intervenue.
Article 2 : Le suprlus des conclusions de la requête de M. TOP est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TOP, à la commune de Sergines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1992, n° 89477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89477
Numéro NOR : CETATEXT000007816044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-13;89477 ?
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