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13/01/1992 | FRANCE | N°90815

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 janvier 1992, 90815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la sociéte "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la sociéte "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 25 juin 1984, 29 janvier 1985 et du 12 juin 1986 de la Com

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la sociéte "ROUSSELOT", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la sociéte "ROUSSELOT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 25 juin 1984, 29 janvier 1985 et du 12 juin 1986 de la Compagnie générale des Eaux lui notifiant des relevés rectificatifs de la redevance d'assainissement mise à sa charge pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; d'autre part, de la décision du 31 mai 1986 de la même compagnie lui notifiant un décompte provisionnel de cette redevance pour l'année 1986 ; enfin, en tant que de besoin, les décisions prises par le département de la Seine-Saint-Denis, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et par la ville de Saint-Denis,
2°) prononce l'annulation desdites décisions et la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE "ROUSSELOT" et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que selon les dispositions de l'article R. 372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le département de la Seine-Saint-Denis, et la ville de Saint-Denis ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la perception des redevances d'assainissement sur un territoire comprenant notamment le lieu d'implantation de l'établissent industriel exploité par la sociéte "ROUSSELOT" à Saint-Denis ;
Considérant que le litige est issu des facturations rectificatives faites par la Compagnie Générale des Eaux à la sociéte "ROUSSELOT" dont les immeubles ont été regardés comme raccordés au réseau d'assainissement estimé commun u syndicat et aux deux collectivités précités, de la redevance d'assainissement réclamées au titre des années 1982 à 1985 et de la modification d'un décompte prévisionnel pour l'année 1986 ; qu'un tel litige, portant sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la sociéte "ROUSSELOT" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la sociéte "ROUSSELOT" esr rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la sociéte "ROUSSELOT", à la Compagnie Générale des Eaux, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, au département de la Seine-Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90815
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code des communes L372-6, R372-8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 90815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90815.19920113
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