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15/01/1992 | FRANCE | N°101913;101914

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 101913 et 101914


Vu 1°), sous le numéro 101 913, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 1er août 1988 du ministre délégué, chargé de la mer en tant qu'elle rejette sa demande faite le 28 mars 1988 et visant à obtenir le bénéfice, pour une période de service à l'étranger du 1er janvier 1983 au 6 mai 1987, de la prime de qualification attachée à l'obtention du brevet technique de l'enseignement militaire supérieur du 2ème degré ;


Vu 2°), sous le numéro 101 914, la requête, enregistrée le 12 septemb...

Vu 1°), sous le numéro 101 913, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 1er août 1988 du ministre délégué, chargé de la mer en tant qu'elle rejette sa demande faite le 28 mars 1988 et visant à obtenir le bénéfice, pour une période de service à l'étranger du 1er janvier 1983 au 6 mai 1987, de la prime de qualification attachée à l'obtention du brevet technique de l'enseignement militaire supérieur du 2ème degré ;
Vu 2°), sous le numéro 101 914, la requête, enregistrée le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 1988 du ministre délégué chargé de la mer en tant qu'elle refuse de lui verser l'indemnité de résidence des personnels militaires affectés dans un poste diplomatique prévue au A de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 31 mars 1964 ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 19 avril 1968 ;
Vu le décret du 7 février 1969 ;
Vu le décret du 20 décembre 1982 ;
Vu le décret du 6 mai 1987 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision du ministre délégué chargé de la mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 101 913 et le droit de M. X... à percevoir la prime de qualification :
Considérant que la requête de M. X..., officier de l'armée de mer du corps des administrateurs des affaires maritimes, vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par un décret du 31 décembre 1964, pour la période du 1er janvier 1983 au 6 mai 1987, au cours de laquelle il a été conseiller des affaires maritimes en service à Abidjan (Côte-d'Ivoire) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "les émoluments des personnels (en service à l'étranger) comprennent limitativement les éléments suivants : 1°) rémunération principale : - le traitement ..." ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes es dispositions de l'article 4 du décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers : "la prime de qualification, qui est un accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les personnels militaires en service à l'étranger conservent le bénéfice de la prime de qualification, au cas où celle-ci leur était allouée pendant leur période de service en métropole, au même titre que celui de leur solde ; que, par suite, le ministre délégué chargé de la mer n'a pu légalement refuser à M. X... le bénéfice de ladite prime et que sa décision du 1er août 1988 doit être annulée dans cette mesure ;
Sur la requête n° 101 914 et le taux de l'indemnité de résidence due à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 28 mars 1967, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968, "l'attribution de l'indemnité de résidence est liée à l'affectation dans un poste ou un emploi situé à l'étranger. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays étranger et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence. Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative, du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'un arrêté interministériel du 29 avril 1968 applicable à certains personnels militaires auxquels n'appartient pas le requérant a classé, à son article 11, en groupe A les personnels en service dans les postes d'attaché militaire et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l' Atlantique nord et en groupe B les autres personnels militaires ; que M. X... relève quant à lui d'un arrêté interministériel du 15 mars 1969 applicable aux personnels civils et militaires relevant du ministère des transports (secrétariat général de la marine marchande) en service à l'étranger qui dispose dans son article 3 que "les personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés dans les groupes d'indemnité de résidence dans les conditions prévues au paragraphe B de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 susvisé" ; que M. X... soutient que cette disposition serait illégale en tant qu'elle n'aurait pas classé lesdits personnels au groupe A et se traduirait ainsi par une rupture de l'égalité de traitement entre personnels d'un niveau équivalent ;

Considérant que les administrateurs des affaires maritimes en service dans les postes d'attaché de la marine marchande auprès des représentations diplomatiques de la France à l'étranger ne sauraient, en raison tant de la nature particulière des fonctions qu'ils exercent que des conditions dans lesquelles ils sont nommés auxdites fonctions, être assimilés aux personnels en service dans les postes d'attaché militaire ; que ni la circonstance de la création d'un ministère de la mer, ni celle qu'un arrêté du 8 novembre 1988 ait modifié la consistance du groupe A déterminée par l'arrêté du 29 avril 1968 en remplaçant l'expression "attachés militaires" par celle "d'attachés de défense, y compris ceux des services des attachés d'armement", ni enfin celle qu'en l'absence de texte le ministre du budget ait accepté d'appliquer aux administrateurs des affaires maritimes en service à l'étranger le régime de remboursement des frais de déplacement applicable aux attachés militaires ne sont succeptibles d'affecter la légalité de la disposition contestée qui ne contrevient, d'autre part, ni au décret du 29 mars 1967 ni à la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre délégué chargé de la mer en tant qu'elle a refusé de le classer au groupe A pour le calcul du taux de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit ;
Article 1er : La décision du ministre délégué chargé de la mer en date du 1er août 1988 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice de la prime de qualification.
Article 2 : La requête n° 101 914 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101913;101914
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Militaires servant à l'étranger - Prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 - Accessoire permanent de la solde - Conséquence - Bénéfice conservé par les personnels militaires en service à l'étranger (décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 68-349 du 19 avril 1968) (1).

08-01-01-06 Il résulte de la combinaison de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont le bénéfice a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968, et de l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers, que les personnels militaires en service à l'étranger conservent le bénéfice de la prime de qualification, au cas où celle-ci leur était allouée pendant leur période de service en métropole, au même titre que celui de leur solde. Par suite, illégalité de la décision du ministre délégué chargé de la mer refusant à M. F. le bénéfice de ladite prime pour la période au cours de laquelle il était conseiller des affaires maritimes en service à Abidjan.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1988
Arrêté interministériel du 29 avril 1968 art. 11
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 art. 3
Décret 64-1374 du 31 décembre 1964 art. 4
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2, art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 72-662 du 13 juillet 1972

1. Comp. 1976-04-07, Le Guillou, T.D. p. 773


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 101913;101914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101913.19920115
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