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15/01/1992 | FRANCE | N°102507

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 102507


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, les 6 et 27 février 1989, présentés pour M. Dominique X..., ingénieur en chef de l'armement ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 13 juin 1988 tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Bonn (Rép

ublique Fédérale d'Allemagne), ensemble la décision expresse de rejet du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, les 6 et 27 février 1989, présentés pour M. Dominique X..., ingénieur en chef de l'armement ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 13 juin 1988 tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Bonn (République Fédérale d'Allemagne), ensemble la décision expresse de rejet du ministre de la défense en date du 27 décembre 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 811 656,58 F à titre de réparation, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : A. Personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique nord ... B. Autres personnels militaires" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a servi à compter du 1er août 1982 en qualité d'attaché d'armement adjoint à la mission technique de l'armement placée auprès de l'ambassade de France à Bonn ; qu'il exerçait ainsi ses fonctions au sein du poste d'attaché militaire au sens de l'article 11 précité ; qu'il a perçu au cours de son affectation et avant le 1er janvier 1988 l'indemnité de résidence aux taux prévus pour les groupes du paragraphe B dudit arrêté ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de le classer dans les personnels énumérés au paragraphe A dudit arrêté du 29 avril 1968 pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre du paragraphe A de l'arrêté du 29 avril 1968 et celle qu'il a effectivement perçue pendant la durée de son affectation au titre du paragraphe B dudit arrêté ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 27 février 1989, date d'enregistrement de ses conclusions chiffrées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite et la décision expresse en date du 27 décembre 1988 par lesquelles le ministre de ladéfense a rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son indemnité de résidence, sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1989 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 13 décembre 1991 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 11
Code civil 1154
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 102507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102507
Numéro NOR : CETATEXT000007834347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;102507 ?
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