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15/01/1992 | FRANCE | N°103631

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 103631


Vu 1°) sous le n° 103 631, enregistrée le 3 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande présentée le 5 octobre 1988 au tribunal administratif de Versailles par le SYNDICAT

NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEORO...

Vu 1°) sous le n° 103 631, enregistrée le 3 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande présentée le 5 octobre 1988 au tribunal administratif de Versailles par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ; le syndicat demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que les bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 2°) sous le n° 103 741, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande présentée le 6 octobre 1988 au tribunal administratif de Toulouse par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ; le syndicat demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que les bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 3°) sous le n° 103 788, enregistrée le 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 1988 au tribunal administratif de Marseille par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ; le syndicat demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendantà ce que les bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 4°) sous le n° 108 342, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande présentée le 6 octobre 1988 au tribunal administratif de Bordeaux par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE ; le syndicat demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que les bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 5°) sous le n° 103 678, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... ;
Vu la demande présentée le 6 octobre 1988 au tribunal administratif de Toulouse par Mme France Y..., demeurant ... Montgiscard ; Mme Y... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 6°) sous le n° 103 728, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme A... ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 1988 au tribunal administratif de Toulouse par Mme Agnès A..., demeurant ... de Pompignan à Toulouse (31400) ; Mme A... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 7°) sous le n° 103 729, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 1988 au tribunal administratif de Toulouse par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 8°) sous le n° 103 730, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Z... ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 1988 au tribunal administratif de Toulouse par M. Michel Z..., demeurant ..., Le Salvetat Saint-Gilles, (31820) Plaisance de Touch ; M. Z... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 9°) sous le n° 103 731, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme C... ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 1988 au tribunal administratif de Toulouse par Mme Christine C..., demeurant ... Montgiscard ; Mme C... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 10°) sous le n° 103 740, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. D... ;
Vu la demande présentée le 30 juin 1988 au tribunal administratif de Toulouse par M. François D..., demeurant ... ; M. D... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;

Vu 11°) sous le n° 103 742, enregistrée le 7 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Denise B... ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 1988 au tribunal administratif de Toulouse par Mme Denise B..., demeurant ... ; Mme B... demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant 4 mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que ses bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE, de Mme Y..., Mme A..., M. X..., M. Z..., Mme C..., M. D... et Mme B... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE dirigées contre la décision résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des transports et de la mer sur sa demande tendant à ce que les bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile soient rédigés sous une forme différente, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, et celles des requêtes de Mme Y..., Mme A..., M. X..., M. Z..., Mme C..., M. D... et Mme B... dirigées contre la décision résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des transports et de la mer sur leur demande tendant à ce que leurs bulletins de paye soient rédigés sous une forme différente, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant que la décision implicite du ministre des transports et de la mer refusant de modifier la présentation des bulletins de paye des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile ne leur fait pas grief ; que, dès lors, les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE et de Mme Y..., Mme A..., M. X..., M. Z..., Mme C..., M. D... et Mme B... doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE et de Mme Y..., Mme A..., M. X..., M. Z..., Mme C..., M. D... et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE FORCE OUVRIERE, à Mme Y..., Mme A..., M. X..., M. Z..., Mme C..., M. D... et Mme B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 103631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103631
Numéro NOR : CETATEXT000007824231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;103631 ?
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