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15/01/1992 | FRANCE | N°104510

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 104510


Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 24 novembre 1986, présentée par M. X..., demeurant Bureau des Douanes ... ; M. X... demande que le tribunal administratif, d'une part, annule la circulaire du ministre de l'économie et des finances du 13 mai 1986 relative à l'indemnité d'éloignement en tant qu'elle fixe à quatre années la durée minimale du séjour interruptif entre deux séjours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité au taux légal à compter de la date d'enre

gistrement de la demande avec les intérêts de droit ;
Vu les autre...

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 24 novembre 1986, présentée par M. X..., demeurant Bureau des Douanes ... ; M. X... demande que le tribunal administratif, d'une part, annule la circulaire du ministre de l'économie et des finances du 13 mai 1986 relative à l'indemnité d'éloignement en tant qu'elle fixe à quatre années la durée minimale du séjour interruptif entre deux séjours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 2 et 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé édictent que l'indemnité d'éloignement prévue par ce texte n'est pas renouvelable ; que l'article 7 précise que le fonctionnaire ne peut, en toute hypothèse, percevoir pour plusieurs séjours successifs davantage que le versement des trois fractions qui constituent le maximum de l'indemnité, acquis pour un séjour ayant eu une durée d'au moins quatre années ; qu'il résulte de ces dispositions que si un fonctionnaire peut au cours de sa carrière être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère "successif", c'est-à-dire qu'ils soient séparés d'une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant que, dans la circulaire attaquée du 13 mai 1986 le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget se borne à commenter ces dispositions ; que s'il recommande à ses collègues ministres et secrétaires d'Etat de veiller, dans la gestion des personnels placés sous leur autorité, à ce que les séjours intermédiaires ne soient pas d'une durée symbolique et ne soient pas inférieurs à quatre ans, cette recommandation n'a pas pour effet d'ajouter aux dispositions précitées du décret ; que notamment elle n'a pas pour effet d'interdire l'attribution d'une indemnité d'éloignement à un fonctionnaire pour lequel le séjour intermédiaire aurait en fait duré moins de quatre ans mais serait néanmoins suffisant pour empêcher les deux séjours ouvrant droit à l'indemnité d'avoir un caractère successif ; qu'ainsi la circulaire attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait que rejeter comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cette circulaire ; que, par suite, l'article 1er du jugement en date du 3 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ladite circulaire doit être annulé et lesdites conclusions du 13 mai 1986 rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 3 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Cayenne en tant qu'elle est dirigée contre la circulaire du 13 mai 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 13 mai 1986 Economie décision attaquée confirmation
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 104510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104510
Numéro NOR : CETATEXT000007834349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;104510 ?
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