Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques-Yves X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 octobre 1988, présentée par M. Jacques-Yves X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde ( Réunion), et tendant à l'annulation des décisions des 30 mars et 5 août 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports refusant à M. X... l'octroi de congés bonifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions du décret du 20 mars 1978, qui, aux termes de son article 1er : "s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est né à Madagascar, y a effectué sa scolarité et ses études supérieures et si son premier emploi fut celui d'assistant à l'université de Madagascar en 1966, il a été, après son départ de ce pays en août 1973, affecté à la Réunion au mois d'octobre suivant, y a vécu sans interruption depuis lors et a rompu tous liens avec Madagascar ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant conservé dans ce dernier pays le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, toutefois, ni la circonstance que ses parents se soient fixé à Saint-Brieuc pour leur retraite, ni celle qu'il possède un compte dans une agence bancaire de cette ville ne suffisent à établir qu'il ait transféré à Saint-Brieuc où il n'a passé que des vacances et n'a jamais été affecté, le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant, à la date de sa demande, le centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion ; que, dès lors, si l'administration ne pouvait pas légalement lui refuser un congé bonifié auquel il avait droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1978, ce congé ne pouvait lui être accordé qu'au taux de 50 % prévu par l'article 5 du même décret ; que M. X... est dès lors seulement fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées, dans cette limite, d'une erreur de fait ;
Article 1er : Les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 30 mars et du 5 août 1988 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.