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15/01/1992 | FRANCE | N°104854

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 104854


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques-Yves X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 octobre 1988, présentée par M. Jacques-Yves X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde

( Réunion), et tendant à l'annulation des décisions des 30 mar...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques-Yves X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 octobre 1988, présentée par M. Jacques-Yves X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde ( Réunion), et tendant à l'annulation des décisions des 30 mars et 5 août 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports refusant à M. X... l'octroi de congés bonifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions du décret du 20 mars 1978, qui, aux termes de son article 1er : "s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est né à Madagascar, y a effectué sa scolarité et ses études supérieures et si son premier emploi fut celui d'assistant à l'université de Madagascar en 1966, il a été, après son départ de ce pays en août 1973, affecté à la Réunion au mois d'octobre suivant, y a vécu sans interruption depuis lors et a rompu tous liens avec Madagascar ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant conservé dans ce dernier pays le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, toutefois, ni la circonstance que ses parents se soient fixé à Saint-Brieuc pour leur retraite, ni celle qu'il possède un compte dans une agence bancaire de cette ville ne suffisent à établir qu'il ait transféré à Saint-Brieuc où il n'a passé que des vacances et n'a jamais été affecté, le centre de ses intérêts moraux et matériels ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant, à la date de sa demande, le centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion ; que, dès lors, si l'administration ne pouvait pas légalement lui refuser un congé bonifié auquel il avait droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1978, ce congé ne pouvait lui être accordé qu'au taux de 50 % prévu par l'article 5 du même décret ; que M. X... est dès lors seulement fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées, dans cette limite, d'une erreur de fait ;
Article 1er : Les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 30 mars et du 5 août 1988 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104854
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 104854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104854.19920115
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