Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Papeete en tant que ledit jugement a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du ministre en date du 1er février 1988 rejetant sa demande de renouvellement de sa mise à disposition du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 1988 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française le remettait à la disposition du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision et dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des articles 1er, 2 et 6 du décret du 16 septembre 1985 que les fonctionnaires de l'Etat qui ont été mis, pour une période déterminée, à la disposition du Haut-commissaire de la République en Polynésie française pour exercer leurs fonctions sur ce territoire n'ont aucun droit au renouvellement de cette mise à disposition ; que, saisie par l'intéressé d'une demande de renouvellement, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier, en dehors des cas où la mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire, si l'intérêt du service conduit, au cas d'espèce, à accorder ou à refuser un tel renouvellement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée à Mme X... par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 6 mai 1988, que la décision de refus opposée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS à la demande de renouvellement de séjour présentée par Mme X... le 4 septembre 1987, résulte exclusivement d'une position de principe selon laquelle le séjour est limité à trois ans pour le personnel de l'éducation nationale autre que le personnel enseignant et l'équipe pédagogique ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est prévu par aucun texte réglementaire, pour rejeter la demande de Mme X..., le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas livré à une appréciation, au cas d'espèce, de l'intérêt du service ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 1er février 1988 ainsi que l'article 3 de l'arrêté du vice-recteur de la Polynésie française en date du 25 mai 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et à Mme X....