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15/01/1992 | FRANCE | N°106757

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 106757


Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 avril 1989, présentée par le président du gouvernement du terr

itoire de Polynésie française et tendant à l'annulation du juge...

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 avril 1989, présentée par le président du gouvernement du territoire de Polynésie française et tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 juin 1988 portant nomination en qualité de ministres de MM. E... et C... et, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 1988 portant nomination en qualité de ministres de MM. Z... et F... et de Mme Hong A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Enrique X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 12 juillet 1990 : "Le gouvernement du territoire comprend un président et de six à dix ministres ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Le président du gouvernement du territoire est élu par l'assemblée territoriale parmi ses membres au scrutin secret (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Dans les cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement du territoire présente à l'assemblée territoriale la liste des ministres. (...) La nomination des ministres prend effet si la liste recueille la majorité des suffrages des membres composant l'assemblée (...)" ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "La démission d'un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée territoriale et le haut-commissaire. Au cours de son mandat, le président du gouvernement du territoire peut mettre fin par arrêté aux fonctions d'un ministre par an et procède éventuellement dans les mêmes formes à son remplacement. Cet arrêté est notifié au ministre intéressé et transmis au président de l'assemblée territoriale ainsi qu'au haut-commissaire. Pour toute autre révocation de membres du gouvernement, le président du gouvernement du territoire soumet à l'approbation de l'assemblée territoriale la liste de l'ensemble des ministres du territoire dans les conditions prévues à l'article 8" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président du gouvernement du territoire ne disposait du pouvoir de nommer par arrêté un membre de ce gouvernement que pour remplacer un ministre qu'il aurait lui-même révoqué conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi précitée ; que, par suite, pour toute autre nomination de ministre, dans quelque cas de vacance au sein du gouvernement du territoire que ce soit, et notamment lors de la démission d'un ou plusieurs membres de ce gouvernement, le président du gouvernement du territoire devait soumettre à l'approbation de l'assemblée territoriale, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi précitée, la nouvelle composition du gouvernement résultant des nominations qu'il envisageait ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir pris acte de la démission de leurs fonctions de ministres de M. Enrique X... le 22 juin 1988, de M. Nicolas D... le 24 juin 1988, de M. Georges Z..., de M. Napoléon F... et de Mme Huguette Y...
A... le 17 novembre 1988, le président du gouvernement du territoire de Polynésie française a procédé, par les arrêtés attaqués, à la nomination en qualité de membres de ce gouvernement de MM. Louis Savoie et M. François C... le 30 juin 1988, et de B... Georges Kelly et Napoléon F... et de Mme Huguette Y...
A..., le 26 novembre 1988, sans avoir présenté à l'assemblée territoriale la liste des ministres résultant des remplacements qu'il avait effectués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du gouvernement du territoire de Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 juin 1988 portant nomination en qualité de ministres de MM. Louis E... et François C... et, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 1988 portant nomination en qualité de ministres de MM. Georges Kelly et Napoléon F... et de Mme Huguette Y...
A... ;
Article 1er : La requête du président du gouvernement du territoire de Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du territoire de Polynésie française, à MM. Enrique X..., Nicolas D..., Georges Z..., Napoléon F..., Louis E..., François C..., à Mme Huguette Y...
A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106757
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Membres du gouvernement du Territoire (loi du 6 septembre 1984) - Nécessité pour le président du gouvernement de soumettre à l'approbation de l'assemblée territoriale, après la démission de ministres, la nouvelle composition du gouvernement résultant des nominations qu'il envisageait.

46-01-02-02 Il résulte de la combinaison des articles 5 et 17 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 12 juillet 1990, que le président du gouvernement du territoire ne disposait du pouvoir de nommer par arrêté un membre de ce gouvernement que pour remplacer un ministre qu'il aurait lui-même révoqué conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi. Pour toute autre nomination de ministre, dans quelque cas de vacance au sein du gouvernement du territoire que ce soit, et notamment lors de la démission d'un ou plusieurs membres de ce gouvernement, le président du gouvernement du territoire devait soumettre à l'approbation de l'assemblée territoriale, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi précitée, la nouvelle composition du gouvernement résultant des nominations qu'il envisageait. Par suite, illégalité des arrêtés des 30 juin 1988 et 26 novembre 1988 du président du gouvernement du territoire portant nomination, à la suite de la démission de membres du gouvernement, de nouveaux ministres sans que la liste des personnes ainsi désignées en remplacement ait été présentée à l'assemblée territoriale.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 5, art. 6, art. 8, art. 17
Loi 90-612 du 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 106757
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106757.19920115
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