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15/01/1992 | FRANCE | N°107723

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 107723


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 17 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision en date du 2 mai 1984 rejetant la demande de révision de notation de M. X... établie au titre de l'année 1983, ensemble ladite notation, et d'autre part, sa décision en date du 13 août 1986 prononçant le licenciement pour insuff

isance professionnelle de M. X... ;
2°) de rejeter les demand...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 17 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision en date du 2 mai 1984 rejetant la demande de révision de notation de M. X... établie au titre de l'année 1983, ensemble ladite notation, et d'autre part, sa décision en date du 13 août 1986 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 5899 du tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. X..., pharmacien à l'hôpital du Havre, a été marquée, en 1983, de graves insuffisances ; qu'alors même que ce comportement aurait été affecté par son état de santé, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en attribuant à M. X... la note de 12,25 au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration pour annuler la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que ni les notes chiffrées attribuées annuellement aux agents publics, ni les refus de révision de ces notes ne sont au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que la commission paritaire n'était pas tenue d'entendre M. X... avant d'examiner sa demande de révision de notation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas pu consulter son dossier ou présenter ses arguments est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 2 mai 1984 rejetant la demande de révision de notation de M. X... établie au titre de l'année 1983, ensemble ladite notation ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 8577 du tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. X... a continué à se dégrader après 1983, ainsi que l'atteste notamment un rapport établi à la suite d'une mission de l'inspection générale des affaires sociales en juillet 1984 ; qu'il a été jugé nécessaire, en raison de son comportement professionnel, d'éloigner M. X... des responsabilités qui lui étaient jusqu'alors confiées puis d'engager à son encontre la procédure prévue à l'article L. 888 du code de la santé publique ; que la circonstance que la manière de servir de l'intéressé ait pu être en relation de cause à effet avec un état de santé déficient ne faisait pas obstacle à ce que ce comportement fût regardé comme révélant l'inaptitude professionnelle de M. X... dès lors que ce comportement n'avait pas pour seule origine l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, le ministre a pu légalement prononcer le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre pour annuler la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale paritaire qui a examiné le cas de M. X... au cours de sa séance du 25 mars 1986, a suffisamment motivé son avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre n'a pas commis de détournement de procédure en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle, nonobstant l'existence d'autres procédures permettant d'éloigner M. X... du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 13 août 1986 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 17 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE.


Références :

Code de la santé publique L888
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 107723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107723
Numéro NOR : CETATEXT000007803882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;107723 ?
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