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15/01/1992 | FRANCE | N°111379

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 111379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 15 février 1990, présentés pour la société anonyme Kinetics Technology International, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme Kinetics Technology International demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 3 octobre 1989 par lequel la cour administrative de Paris a, d'une part annulé le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a acc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 15 février 1990, présentés pour la société anonyme Kinetics Technology International, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme Kinetics Technology International demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 3 octobre 1989 par lequel la cour administrative de Paris a, d'une part annulé le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1981 et d'autre part, remis intégralement à sa charge la retenue à la source qui lui a été réclamée à raison des dividendes distribués à sa société mère, la société néerlandaise Kintech BV au cours des exercices clos en 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 16 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Kinetics Technology International,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 10-1 et 10-2 a) de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : "Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes" ; qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du code général des impôts : "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège social en France" ;
Considérant que le fait générateur de la retenue à la source sur les dividendes est, en principe, la distribution de ces dividendes à leur bnéficiaire ; que, par suite, cette distribution ne peut être regardée comme réalisée par la seule inscription de ces sommes au crédit d'un compte collectif de dividendes à payer ;
Considérant qu'il résulte des faits retenus par la cour administrative d'appel que la société anonyme Kinetics Technology International, filiale à 99,92 % de la société néerlandaise Kintech BV, a inscrit les dividendes dus à sa société-mère au titre des exercices 1977-1978 et 1978-1979 au crédit d'un compte collectif "dividendes à payer" ; qu'ainsi ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une distribution effective ; que d'ailleurs, postérieurement à la période vérifiée, elles ont été, par délibération du 24 octobre 1983 de l'assemblée générale de la société requérante, affectées à un compte de réserve ;

Considérant que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des textes susvisés en décidant que le versement des sommes en cause sur un compte collectif "dividendes à payer" valait paiement, alors même que la société-mère s'était, par convention du 11 octobre 1980 passée avec un établissement financier, engagée à bloquer lesdites sommes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction contentieuse statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'inscription des dividendes dus par la société anonyme Kinetics Technology International à sa société-mère à un compte collectif "dividendes à payer" ne valait pas, comme il a été dit ci-dessus, paiement effectif ; que, dès lors, la société requérante n'a pu être légalement assujettie au paiement, à raison de ces sommes, de retenues à la source ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions mises à la charge de la société anonyme Kinetics Technology International en matière de retenue à la source au titre des résultats des exercices 1977-1978 et 1978-1979 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre délégué au budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1987 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Kinetics Technology International et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 111379
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Pays-Bas (convention du 16 mars 1973) - Articles 10-1 et 10-2-a - Retenue à la source sur dividendes.

19-01-01-05-02, 19-04-01-02-06-01 Le fait générateur de la retenue à la source sur les dividendes est, en principe, la distribution de ces dividendes à leur bénéficiaire. Par suite, cette distribution ne peut être regardée comme réalisée par la seule inscription de ces sommes au crédit d'un compte collectif de dividendes à payer.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE - Retenue sur dividendes - Fait générateur : distribution - et non inscription en compte dividendes à payer (1).


Références :

CGI 119 bis 2
Convention du 16 mars 1973 franco-néerlandaise art. 10-1, art. 10-2 a)
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Section 1971-07-20, p. 552


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 111379
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111379.19920115
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