Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note du 29 mai 1985 de la direction générale des impôts publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5G-7-85 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ... les bénéfices des professions libérales, des charges et offices ... 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ... Les produits perçus par les inventeurs au titre ... de la cession ou concession de marques de fabrique ..." ;
Considérant qu'en faisant connaître dans la note attaquée du 29 mai 1985 que les produits perçus en contrepartie de la cession ou de la concession de marques, qui sous la dénomination de "marques de fabrique" sont en réalité des marques commerciales, sont imposables selon les règles du droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la direction générale des impôts s'est bornée à donner une interprétation, qui n'est pas illégale, des dispositions précitées de l'article 92-2 du code général des impôts, et n'a pris aucune décision de caractère réglementaire ; que cette note n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.