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15/01/1992 | FRANCE | N°121529

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 121529


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjena X..., demeurant Foyer Sonacotra à Aubagne (13400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de le faire bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjena X..., demeurant Foyer Sonacotra à Aubagne (13400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de le faire bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Une allocation de 60 000 F est versée à raison de 25 000 F en 1989 et 1990 et de 10 000 F en 1991 aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le bénéfice de l'allocation en cause est réservé à des personnes qui, ayant appartenu en Algérie à une formation supplétive, ont, en outre, établi leur domicile en France et conservé la nationalité française ;
Considérant que M. X..., domicilié d'ailleurs en Algérie lors du dépôt de sa demande, n'établit pas avoir conservé la nationalité française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a opposé l'ANIFOM de l'octroi de l'allocation prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 121529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121529
Numéro NOR : CETATEXT000007774362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;121529 ?
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