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15/01/1992 | FRANCE | N°122324

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 122324


Vu l'ordonnance du 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1988 par laquelle le ministre délégué a fixé le montant de l'aide de l'Etat qui lui est attribuée pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre

1945 ;
Vu le décret du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu l'ordonnance du 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1988 par laquelle le ministre délégué a fixé le montant de l'aide de l'Etat qui lui est attribuée pour le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre 1945 ;
Vu le décret du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ;
Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement du 13 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, M. X... ne conteste ni ledit jugement, ni la décision d'attribution d'aide de l'Etat au rachat de cotisations vieillesse ouvert par les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 susvisée qui avait fait l'objet de sa demande du 7 juin 1988 ; qu'ainsi la requête de l'intéressé ne contient aucune conclusion dirigée contre le jugement attaqué, et, est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122324
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 122324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122324.19920115
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