Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal rejetant la réclamation des époux X... relative au remembrement de la commune de Soulages ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est dirigé contre le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné le sursis à exécution de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a statué sur la réclamation des époux X... relative au remembrement de la commune de Soulages ; que, par un jugement n° 90.786 en date du 15 octobre 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le compte de communauté des époux X..., d'autre part, rejeté les conclusions de la requête en ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... ; qu'ainsi, le recours du ministre, en tant qu'il concerne le sursis de la décision portant sur le compte de communauté, est devenu sans objet ; qu'en revanche il y a lieu d'y statuer en tant qu'il concerne le compte de M. X..., le jugement du 15 octobre 1991 n'étant pas devenu définitif ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les époux X... de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal rejetant sa réclamation relative au compte des biens propres de M. X... ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, en tant qu'il concerne lsursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative au compte de communauté des époux X....
Article 2 : Le jugement n° 90.1037 en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé, en tant qu'il ordonne le sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative au compte des biens propres de M. X....
Article 3 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative au compte des biens propres de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.