Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina Y..., domiciliée chez M. Ali X...
... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1989 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 17 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme Y... au motif que celle-ci n'avait pas justifié de son domicile actuel en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les allégations de la requérante qui indique, dans sa requête d'appel, une adresse en France où elle serait domiciliée chez M. Ali X..., ..., Mme Y... avait son domicile en Algérie à la date de sa demande d'allocation forfaitaire ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition d'avoir fixé son domicile en France prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 pour bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue audit article en faveur des anciens moghaznis et de leurs conjoints survivants ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ladite allocation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.