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15/01/1992 | FRANCE | N°125048

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 125048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Centre d'enseignement supérieur aérien 335 à Armées (00450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'avis de trop-perçu de solde et indemnité de 26 665,54 F constaté à son égard, ensemble la décision de rejet du directeur régional du commissariat de l'air en date du 9 juillet 1990 et la décision de rejet du directeur central du commissariat de l'air en date du 17 décembre 1990, notifiées au requérant à la suite d'un recours graci

eux puis d'un recours hiérarchique qu'il avait formés ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Centre d'enseignement supérieur aérien 335 à Armées (00450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'avis de trop-perçu de solde et indemnité de 26 665,54 F constaté à son égard, ensemble la décision de rejet du directeur régional du commissariat de l'air en date du 9 juillet 1990 et la décision de rejet du directeur central du commissariat de l'air en date du 17 décembre 1990, notifiées au requérant à la suite d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique qu'il avait formés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé le 16 mai 1990 un recours gracieux contre l'avis de trop-perçu constaté à son égard ; que ce recours a été rejeté le 9 juillet 1990 ; que M. X... a eu connaissance de cette décision de rejet au plus tard le 17 août 1990, date à laquelle il a formé contre elle un recours hiérarchique, qui doit être regardé comme un second recours gracieux et qui n'a pas pu conserver le délai du recours contentieux à son profit ; qu'ainsi, ce délai expirait le 18 octobre 1990 ; que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 avril 1991, n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125048
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 125048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125048.19920115
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