La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°62255

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 62255


Vu la décision du 11 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 3 septembre 1984, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote-part revenant à chacun des frères Roger et Georges X... dans la propriété des éléments incorporels attachés au fonds de commerce de minoterie-semoulerie donnée en location à la société en nom collectif "les fils de Yaya Y..." ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la décision du 11 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 3 septembre 1984, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote-part revenant à chacun des frères Roger et Georges X... dans la propriété des éléments incorporels attachés au fonds de commerce de minoterie-semoulerie donnée en location à la société en nom collectif "les fils de Yaya Y..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 11 février 1987 le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait sursis à statuer sur la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en tant que ladite agence contestait la valeur des quote-parts revenant à chacun des frères X..., "jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote-part revenant à chacun des frères X... ... l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer devra justifier dans le délai de deux mois de sa diligence à saisir de la question la juridiction compétente" ;
Considérant que, par lettre du 27 février 1990, le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fait savoir qu'il renonçait à saisir la juridiction compétente ; qu'à cette dernière date, le délai imparti pour exécuter la démarche prescrite était écoulé ; qu'il doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête et qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à MM. Roger et Georges X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 62255
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62255
Numéro NOR : CETATEXT000007811215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;62255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award