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15/01/1992 | FRANCE | N°62302

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 62302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1984, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1984 en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise l'Héritier à verser la somme de 536 313,60 F à la ville de Besançon en réparation des conséquences dommageables affectant le X... Voltaire et a limité à concurrence de 60 % les condamnations prononcées à son encontre que ladite entreprise devra lui garantir ;
2°) de

rejeter la demande présentée par la ville de Besançon devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1984, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1984 en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise l'Héritier à verser la somme de 536 313,60 F à la ville de Besançon en réparation des conséquences dommageables affectant le X... Voltaire et a limité à concurrence de 60 % les condamnations prononcées à son encontre que ladite entreprise devra lui garantir ;
2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Besançon devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean Z..., de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon, de Me Odent, avocat de la société Foulquier et de Me Roger, avocat de l'entreprise l' Héritier (représentée par son syndic Me Y...),
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les travaux pour la réalisation du collège d'enseignement secondaire Voltaire à Besançon ont donné lieu à un procès verbal de réception définitive le 12 septembre 1975 ; qu'à l'occasion de cette réception, la commune de Besançon n'a formulé aucune réserve et que les désordres litigieux qui n'ont été constatés qu'en 1977 n'étaient pas apparents à cette date ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que ces désordres ont été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'enfin la requête de la ville de Besançon tendant à obtenir une condamnation solidaire des constructeurs a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 21 mai 1981, soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a reconnu le droit de la ville de Besançon à obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, pour demander à être exonéré d'une part de responsabilité, M. Z... soutient que les désordres constatés sont imputables pour partie au choix du procédé de construction agréé par les services du ministère de l'éducation nationale qui agissaient pour le compte de la commune en qualité de "maître de l'ouvrage délégué" et qui lui a été imposé ; que l'intervention desdits services pour le compte de la commune permet à M. Z... d'invoquer contre cette dernière les fautes qu'ils ont pu commettre ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert nommé par les premiers juges et du rapport réalisé par le centre technique du bois à la demande dudit expert que les désordres constatés proviennent de la prolifération d'un champignon lignivore ayant entraîné le pourrissement du bois de menuiserie ; que la cause de ces phénomènes réside tant dans la modalité technique de l'incorporation des menuiseries aux éléments préfabriqués que dans l'absence de traitement fongicide, insecticide et hydrofuge desdites menuiseries ; que ces tâches incombaient à l'entreprise l'Héritier sous le contrôle et la surveillance du requérant ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à demander qu'une part de la responsabilité soit mise à la charge de la ville de Besançon à raison des fautes commises par l'Etat dans l'agrément du procédé utilisé ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise L'Héritier :
Considérant que le rejet de l'appel principal de M. Z... n'aggrave pas la situation de l'entreprise L'Héritier ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que les indemnités qu'elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué fassent l'objet des mêmes réductions que celles demandées par M. Z... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville de Besançon a demandé le 20 mai 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Besançon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de l'appel provoqué de l'entreprise L'Héritier sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 536 313,60 F que M. Z... et l'entreprise L'Héritier ont été condamnés à verser à la ville de Besançon, par jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 juillet 1984 et échus le 20 mai 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à laville de Besançon, à l'entreprise L'Héritier, à la société SET Foulques et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


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