La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°62671

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 janvier 1992, 62671


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985, présentés pour la VILLE DE TRUCHTERSHEIM représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1984 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recette émis le 8 avril 1980 à l'encontre de MM. Y..., A..., B... et Z... et co

rrespondant au remboursement d'un premier acompte sur les frais de ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985, présentés pour la VILLE DE TRUCHTERSHEIM représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1984 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recette émis le 8 avril 1980 à l'encontre de MM. Y..., A..., B... et Z... et correspondant au remboursement d'un premier acompte sur les frais de branchement public au réseau d'égout communal ;
2°) de remettre les sommes litigieuses à la charge des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE TRUCHTERSHEIM,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y... et autres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1984 a été notifié à la VILLE DE TRUCHTERSHEIM le 21 juillet 1984, que la requête de cette commune dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1984 soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent MM. Y... et autres, la requête de la commune n'est pas tardive ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-39 du code des communes, alors en vigueur et rendu applicable dans les communes du département du Bas-Rhin par l'article L. 181-1 du même code, les délibérations des conseils municipaux, soumises à approbation par l'autorité compétente, sont considérées comme approuvées si le représentant de l'Etat, saisi à fin d'approbation desdites délibérations, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt des délibérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération en date du 5 février 1979 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE TRUCHTERSHEIM a fixé à 3 000 F le montant des frais de branchement au réseau d'assainissement de la commune et a décidé de recouvrer cette somme auprès des propriétaires intéressés sous forme de trois acomptes d'un montant unitaire de 1 000 F, a été reçue à la sous-préfecture de Strasbourg-Campage le 2 mars 1979 ; que le sous-préfet de Strasbourg-Campagne n'ayant pas fait connaître sa décision sur cette délibération dans un délai de trente jours à dater du dépôt de celle-ci, ladite délibération devait être regardée comme approuvée à l'issue de ce délai ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'approbation de cette délibération pour annuler les titres de recettes en date du 8 avril 1980, émis en application de celle-ci et mettant à la charge respectivement de MM. Y..., A..., B... et Z... des acomptes d'un montant de 1 000 F au titre des frais de branchement de leurs immeubles au réseau d'assainissement communal ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., A..., B... et Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la VILLE DE TRUCHTERSHEIM ait, dans la délibération susmentionnée, fixé de manière forfaitaire et préalablement à l'exécution des travaux concernant la partie publique des branchements le montant de la somme qui serait réclamée aux propriétaires intéressés, n'était pas de nature à entâcher d'irrégularité ni ladite délibération ni les titres de recettes litigieux dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux en cause étaient réalisés à la date où ont été émis les titres exécutoires et que le montant réclamé par chacun de ceux-ci n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le fait que la réalisation de certains équipements du nouvel égout n'aurait pas été achevée à la date à laquelle la commune a demandé aux propriétaires concernés la participation litigieuse est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que certains immeubles en cause auraient été dotés d'un système d'évacuation et d'épuration individuel ne pouvait dispenser leurs propriétaires de l'obligation légale ci-dessus rappelée de raccorder leurs immeubles à l'égout ; qu'ainsi la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en réclamant aux intéressés la somme litigieuse, laquelle est, par ailleurs, distincte de la participation prévue par les dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, que la situation des intéressés en ce qui concerne la réalisation ou le paiement de la partie privée du branchement de leurs immeubles est sans influence sur le bien-fondé des remboursements contestés qui ne concernent que les dépenses entraînées par l'exécution des travaux relatifs à la partie des branchements située sous la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par MM. Y..., A..., B... et Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg que la VILLE DE TRUCHTERSHEIM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise des sommes contestées à la charge des intéressés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : La somme de 1 000 F qui a été réclamée respectivement à MM. Y..., A..., B... et Z... par les titres derecettes en date du 8 avril 1980 est remise à la charge de chacun des intéressés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TRUCHTERSHEIM et à MM. X..., Y..., A..., B..., Z... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62671
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973)


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4
Code des communes L121-39, L181-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 62671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:62671.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award