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15/01/1992 | FRANCE | N°62962

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 62962


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de La Chapelle-sur-Erdre,
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de La Chapelle-sur-Erdre,
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et qui n'en a pas méconnu la portée : "Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant que, par un contrat en date du 1er août 1975, M. X..., qui exploitait un atelier de réparation automobile à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), a donné en location-gérance le fonds de commerce dont il était propriétaire et qui comprenait des éléments incorporels, constitués par le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et l'achalandage, et des éléments corporels constitués par les divers objets mobiliers, le matériel et l'outillage servant à son exploitation pour un loyer annuel de 15 000 F ainsi qu'un bâtiment à usage de garage, pour un loyer de même montant, à titre accessoire à la location-gérance ; que le service a ramené à néant pour 1976, 1 310,96 F pour 1977 et 4 170,09 F pour 1978 le montant des amortissements que M. X... pouvait déduire pour le calcul de l'impôt ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a signé le 15 novembre 1974 un contrat de concession avec la société Esso pour une durée de dix ans ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat prévoyait qu'en cas de mise en location-gérance de son fonds, M. X... se portait fort et garant solidaire de son exécution par le locataire-gérant et continuait, à ce titre, de percevoir une rémunération annuelle ; que le contrat de concession n'a pas été inclus dans le contrat de location-gérance ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'ajouter au montant du loyer de location-gérance le montant de la redevance du contrat de concession pour l'application de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du code général des impôts précité que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer ; qu'il en va de même pour les charges déductibles du loyer ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu, d'une part, le montant brut des loyers perçus par le requérant, sans distinguer en leur sein la part respective des biens amortissables et des biens non amortissables et, d'autre part, au nombre des charges déductibles du montant brut des loyers, des frais qui ne concernent pas exclusivement la location des biens amortissables ; qu'en procédant ainsi, l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts précité ;
Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas de procéder à la répartition des loyers et des charges entre biens amortissables et biens non amortissables ; que par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à cette fin ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt surle revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1977 et 1978, présentées par M. X..., procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instructionen vue de déterminer la part des loyers et des charges se rapportant respectivement aux biens amortissables et non amortissables loués parM. X... à la société à responsabilité limitée Garage Maisonneuve.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois, à compter de la notification de la présente décision, pour faire parvenir au Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article précédent.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39
CGIAN2 31


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 62962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62962
Numéro NOR : CETATEXT000007633027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;62962 ?
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