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15/01/1992 | FRANCE | N°63691

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 63691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS dont le siège est à la Mairie de Gourbeyre (Guadeloupe) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du Syndicat mixte pour la création et l'exploitation de la marina de Rivière Sens en date du 22 juillet 1984, et la déc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS dont le siège est à la Mairie de Gourbeyre (Guadeloupe) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du Syndicat mixte pour la création et l'exploitation de la marina de Rivière Sens en date du 22 juillet 1984, et la décision d'augmentation des tarifs du port prise par de ce syndicat dans les limites autorisées par le Commissaire de la République de la Guadeloupe dans sa lettre du 3 juin 1983 ;
2° annule lesdites lettre et décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 134-1 et R. 122-15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre seulement en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS dirigée contre la décision du 3 juin 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Guadeloupe a refusé d'homologuer le projet de révision des tarifs du port de plaisance de Rivière Sens établi par le syndicat mixte concessionnaire et n'a accordé son autorisation au relèvement de ces tarifs que dans des limites qu'il a lui-même fixées ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 82-96 du 22 octobre 1982, pris sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, alors en vigueur, relative aux prix : "Les prestations de services qui faisaient l'objet d'un régime de prix spécifique à la date du 14 juin 1982 demeurent soumises à ces dispositions réglementaires ainsi qu'à celles qui les ont complétées ou modifiées ultérieurement" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.122-15 et R.134-1 du code des ports maritimes, auxquels renvoie l'article 28 du cahier des charges de la concession du port de plaisance de Rivière Sens (Guadeloupe), la modification des tarifs dans les ports de plaisance est régie par une procédure particulière qui constitue un régime de prix spécifique au sens de l'article 5 précité de l'arrêté du 22 octobre 1982 ; qu'ainsi, la fixation des tarifs portuaires n'était pas soumise aux dispositions de l'arrêté précité du 22 octobre 1982 ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet arrêté et de ses mesures d'application ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire opposition au relèvement des tarifs contestés, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du port de Rivière Sens ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, en date du 27 juin 1984, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MARINA DE X... SENS, au syndicat mixte pour la création et l'exploitation de la marina de Rivière Sens, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - OUTILLAGE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1982 art. 5
Arrêté 82-96 du 22 octobre 1982 art. 5
Code des ports maritimes R122-15, R134-1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 63691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63691
Numéro NOR : CETATEXT000007813489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;63691 ?
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