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15/01/1992 | FRANCE | N°66095

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 66095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1985 et 13 juin 1985, présentés pour M. Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 1982 du ministre du temps libre le réintégrant dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs à compter du 1er septembre 1982, date d'expiration de son dé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1985 et 13 juin 1985, présentés pour M. Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 1982 du ministre du temps libre le réintégrant dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs à compter du 1er septembre 1982, date d'expiration de son détachement en qualité de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département de la Nièvre, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui du fait du non-renouvellement de son détachement et de son affectation à Lyon dans un emploi d'inspecteur ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 1982 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision refusant de renouveler le détachement de M. X... dans son emploi de directeur départemental de la jeunesse et des sports et le réintégrant, dans son corps d'origine des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, à l'expiration de son détachement n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, l'intéressé n'ayant aucun droit à ce renouvellement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision intervenue après que l'intéressé eut été invité à participer aux mouvements de mutation de l'année 1982 et qu'il s'y fut refusé, ait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; qu'elle n'a pas non plus été prise pour des motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction ; qu'il suit de là qu'elle n'avait ni à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée en application de la loi du 11 janvier 1979 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 1982 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66095
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Loi 79-587 du 11 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 66095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66095.19920115
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