Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EBISA, représentée par M. Jaunasse, agissant en qualité de président du conseil d'administration de la SOCIETE EBISA ; la SOCIETE EBISA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 20 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Charente refusant à la SOCIETE EBISA l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la matérialité des faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail par la SOCIETE EBISA le 27 décembre 1983 en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EBISA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EBISA, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.