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15/01/1992 | FRANCE | N°69840

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 1992, 69840


Vu la décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, enregistrée sous le n° 69 840, annulé le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou la commune de Champforgeuil soit déclaré entièrement responsable du dommage subi par les époux X... et leur fille à la suite de l'accident de circulation survenu le 15 août 1979 ; déclaré l'Etat entièrement responsable du dommage subi par les épo

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Vu la décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, enregistrée sous le n° 69 840, annulé le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat ou la commune de Champforgeuil soit déclaré entièrement responsable du dommage subi par les époux X... et leur fille à la suite de l'accident de circulation survenu le 15 août 1979 ; déclaré l'Etat entièrement responsable du dommage subi par les époux X... et leur fille du fait de l'accident survenu le 15 août 1979 ; ordonné une expertise en vue de déterminer pour chacune des trois victimes de l'accident du 15 août 1979, M. X..., Mme X... et Mlle X... : la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence, le "pretium doloris" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE et de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 1er juillet 1988, le Conseil d'Etat, après avoir déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences de l'accident de circulation dont les Consorts X... ont été victimes le 15 août 1979, a ordonné avant-dire-droit qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue, de déterminer pour chacune des trois victimes de l'accident, M. X..., Mme X... et Mlle X... : la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence, le "pretium doloris" ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation des consorts X... exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie s'élèvent à 31 440,57 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE la somme de 31 440,57 F avec intérêts au taux légal à compter de la première demande desdits intérêts devant le tribunal administratif de Dijon soit le 8 mars 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 1985, le 12 décembre 1988 et le 30 juillet1991 ; qu'à ces trois dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des consorts X... :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, non contesté, que M. X... a subi une invalidité temporaire totale de deux mois et des souffrances évaluées par l'expert à "2 sur 7", qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 1 % accompagnée d'une dyspnée légère ; qu'il sera fait une juste réparation de son préjudice corporel en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;
Considérant que Mme X... a subi une invalidité temporaire totale d'un mois et demi suivie d'une invalidité temporaire de 50 % pendant un mois et des souffrances évaluées par l'expert à "3 sur 7", qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 2 % et subit un préjudice esthétique évalué par l'expert à "2,5 sur 7" ; qu'il sera fait une juste réparation de son préjudice corporel en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ;
Considérant que Mlle Sylvie X... a subi trois interventions chirurgicales et une invalidité temporaire totale de 3 mois, accompagnées de souffrances durables évaluées à "2 sur 7" ; qu'elle souffre en outre d'un préjudice esthétique évalué à "2 sur 7" ; qu'il sera fait une juste réparation de son préjudice corporel en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Dijon, soit le 14 janvier 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts n'a été demandée qu'en ce qui concerne M. X... ; qu'à la date de cette demande, soit le 12 octobre 1987, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer la somme de 31 440,57 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1983. Les intérêts échus le 25 juin 1985, le 12 décembre 1988 et le 30 juillet 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F, à Mme X... la somme de 10 000 F et à Mlle Sylvie X... la somme de 10 000 F. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 1983. Les intérêts concernant la somme de 5 000F, allouée à M. X... échus le 12 octobre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des Consorts X... est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise seront supportés par l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, aux Consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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