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15/01/1992 | FRANCE | N°72066

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 72066


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1985 et 7 novembre 1985, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du chef de service départemental des postes du Vaucluse du 2 octobre 1984 le suspendant de ses droits à traitement, avancement et retra

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1985 et 7 novembre 1985, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du chef de service départemental des postes du Vaucluse du 2 octobre 1984 le suspendant de ses droits à traitement, avancement et retraite et l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 27 décembre 1984, le rayant des cadres de préposés conducteurs des PTT pour abandon de poste ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 19 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté n° 1452 du secrétaire d'Etat aux postes, télégrammes et téléphones du 16 septembre 1949 portant réorganisation du service médical des PTT : "Le comité médical interministériel ... est compétent pour les fonctionnaires de l'administration des PTT exerçant leurs fonctions dans le département considéré" ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité médical interministériel du Vaucluse était seul compétent pour connaître du cas de M. X..., affecté à l'époque à la recette principale des PTT d'Avignon ; que, par suite, la circonstance que ledit comité n'aurait pas eu connaissance, à l'époque où il s'est prononcé, d'un avis précédent exprimé par le comité médical de Montpellier, localité où M. X... avait conservé son domicile, ne saurait en tout état de cause entacher d'irrégularité l'avis qu'il a émis au sujet de M. X... le 2 août 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical interministériel du Vaucluse, statuant au vu du dossier médical de l'intéressé, a émis le 5 juillet 1984 l'avis que celui-ci soit placé en position de congé ordinaire de maladie jusqu'à ce jour puis réintégré "dans un poste non exposé à la poussière ni aux acariens", avis qu'il a confirmé le 2 août 1984 ; que l'administration a alors mis en demeure M. X... d'avoir à reprendre son service le 1er octobre 1984 à Saint-Saturnin d'Apt, nouvelle affectation répondant aux recommandations du comité médical, par lettre recommandée du 14 septembre 1984 dont M. X... a accusé réception le 18 septembre 1984 ; que celui-ci n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à adresser à son administration le 24 septembre 1984 un certificat médical comportant une prescription de repos jusqu'au 31 octobre 1984 sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé ; que M. X..., qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date prescrite, doit être regardé dans ces conditions comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que celle-ci n'était par suite pas tenue de prendre en considération les certificats médicaux produits par l'intéressé postérieurement au 1er octobre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1985, s'est fondé d'une part sur ce que le comité médical interministériel du Vaucluse qui était seul compétent s'était prononcé sur le cas de M. X... sans avoir tenu compte de l'avis du comité médical de Montpellier en date du 24 juillet 1984 et d'autre part sur ce qu'il n'avait pas été tenu compte par l'administration des différents certificats médicaux produits par M. X... pour prononcer l'annulation de la décision du 2 octobre 1984 du directeur des postes du Vaucluse suspendant M. X... de ses droits à traitement, à l'avancement et à la retraite à compter du 1er octobre 1984 et de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 décembre 1984 le radiant du cadre des préposés conducteurs des PTT pour abandon de poste à compter de la même date du 1er octobre 1984 ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 354 du 11 février 1971 du ministre des postes et télécommunications portant déconcentration en matière de gestion de certains personnels des services régionaux et départementaux des postes et télécommunications, sont déconcentrés au préfet du département les pouvoirs de radiation des cadres pour abandon de poste à l'égard des personnels de la catégorie C ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Vaucluse à prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X..., fonctionnaire des PTT de la catégorie C, doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prise à l'encontre de M. X..., n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé qui avait rompu ainsi tout lien avec son administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté 1452 du 16 septembre 1949 art. 10
Arrêté du 27 décembre 1984
Arrêté 354 du 11 février 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 72066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72066
Numéro NOR : CETATEXT000007813577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;72066 ?
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