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15/01/1992 | FRANCE | N°76401

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 76401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces im

positions et des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ;
Considérant que M. X..., directeur général de la Banque populaire de l'Ouest, a été licencié par cet établissement en décembre 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de licenciement de 1 024 888 F qui lui a été versée à cette occasion avait pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant pour lui de la cessation de ses fonctions ; qu'elle était donc imposable ;
Considérant en revanche, que l'indemnité de 655 000 F qualifiée de "dommages et intérêts", qui lui a, en outre, été versée a eu pour objet d'une part de compenser la perte de droits à la retraite et d'autre part de réparer les préjudices causés à l'intéressé par la rupture soudaine de ses liens avec une société dont il avait été le salarié pendant 25 ans, par les difficultés à se réintégrer à l'âge de 52 ans dans un emploi nouveau et par l'obligation de quitter l'appartement de fonction qu'il occupait ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par les qualifications retenues pour la somme en cause par l'ancien employeur de M. X..., ce dernier est fondé à soutenir que cette somme ayant eu dans son intégralité le caractère de dommages-intérêts, c'est à tort que l'administration l'a imposée à hauteur de 465 000 F ;

Considérant, d'autre part, que dans sa déclaration de revenus pour 1980, M. X... a porté par erreur le montant de ses salaires et indemnités après abattement de 10 et 20 % pour frais professionnels au lieu du montant des sommes encaissées ; que l'intéressé ne justifie pas avoir déposé dans le délai légal de déclaration complémentaire ; qu'alors même que M. X... aurait lui-même signalé cette erreur au vérificateur, il ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter la décharge desdits intérêts qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 465 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76401
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 76401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76401.19920115
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