Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son secrétaire général Bernard X..., demeurant ... ; l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-6 du 3 janvier 1986 relatif au centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 3 janvier 1986 attaqué, relatif au centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a été pris en application des articles 130 et 131 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée par l'ordonnance du 20 septembre 1985 portant création d'un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique ; que, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions législatives, le gouvernement n'était pas lié par les règles des statuts applicables aux agents de la fonction publique du territoire ou aux fonctionnaires de l'Etat ; que, par suite, les moyens tirés par le syndicat requérant de ce que le décret attaqué ne reproduisait pas certaines dispositions des statuts relatifs à ces deux catégories de fonctionnaires, qui leur restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas écartées par le décret attaqué, ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'aucune disposition des textes législatifs susmentionnés n'imposait de soumettre le décret attaqué à l'avis préalable du congrès du territoire ;
Considérant que le décret attaqué prévoit des mesures suffisantes de publicité des dates des inscriptions et des épreuves et une définition suffisamment précise de certaines des épreuves d'accès au centre de formation ;
Considérant que le syndicat requérant n'invoque aucun moyen de légalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la disposition de l'article 3 du décret du 3 janvier 1986 selon laquelle "le haut-commissaire arrête la liste des candidats admis à se présenter" ;
Considérant qu'en instituant par l'article 4 du décret du 3 janvier 1986 "une épreuve facultative orale portant sur la pratique de l'une des langues vernaculaires en usage dans le territoire", les auteurs du décret attaqué n'ont pas, compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur, méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 3 janvier 1986 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.