Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. LOLLICHON, demeurant à Uturoa-Raiatea B.P. 574 ; M. LOLLICHON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser 1 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus du territoire de lui proposer un "contrat d'honoraire" pour l'exercice de sa fonction de chef du service des affaires de terre d' Uturoa,
2°) lui accorde une garantie couvrant la mise en oeuvre de sa responsabilité du fait de ses activités professionnelles et des entraves mises par le territoire à l'exercice normal de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 et la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 10 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du territoire :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête présentée par M. LOLLICHON devant les premiers juges, que le requérant demandait la condamnation du territoire de Polynésie française à lui verser 1 F de dommages et intérêts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné le territoire à verser 1 F de dommages et intérêts à M. LOLLICHON ; qu'il suit de là que, quels que soient les motifs du jugement attaqué, M. LOLLICHON est sans intérêt à contester le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions et que, par voie de conséquence, le recours incident formé sur ce point par le territoire de la Polynésie française est également irrecevable ;
En ce qui concerne les autres conclusions de M. LOLLICHON :
Considérant que les autres conclusions présentées par M. LOLLICHON devant le tribunal administratif tendaient exclusivement à ce que celui-ci portât une appréciation sur la situation juridique de M. LOLLICHON et n'étaient de ce fait pas recevables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet ;
Article 1er : La requête de M. LOLLICHON et le recours incident du territoire de la Polynésie française sont rejetés.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. LOLLICHON, au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.