La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°84517

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 84517


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1987, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé à la demande de M. X..., enquêteur de police, la décision du 12 décembre 1985 par laquelle le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé à M. X... le bénéfice du complément familial pour la période du 1e

r juillet 1985 au 30 juin 1986 ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1987, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé à la demande de M. X..., enquêteur de police, la décision du 12 décembre 1985 par laquelle le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé à M. X... le bénéfice du complément familial pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 77-765 du 12 juillet 1977 ;
Vu la loi 85-17 du 4 janvier 1985 ;
Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu les décrets 85-475 et 85-477 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ;
Considérant que l'allocation dite "complément familial" est attribuée au ménage ou à la personne qui remplit d'une part, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, d'autre part, des conditions relatives à l'âge ou au nombre des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 85-477 du 26 avril 1985 renvoyant aux articles 7 à 13 du décret 85-475 du même jour, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 23 juillet 1967 et de celles des décrets du 26 avril 1985 susmentionnés, que la condition de ressources doit être appréciée par rapport au montant des ressources dont les fonctionnaires concernés auraient bénéficié s'ils étaient en service à Paris, ces ressources étant définies comme il est indiqué par le décret 85-475 du 26 avril 1985 ; que ces ressources, dès lors, doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comprendre l'ensemble des rémunérations de ces fonctionnaires, avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire prévu par l'article 1er du décret susvisé du 23 juillet 1967 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la rémunération de M. X..., calculée dans ces conditions, n'excédait pas le plafond de ressources applicable ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 12 décembre 1985 par laquelle le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé à M. X... le versement du complément familial ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84517
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION -Complément familial - Droit à l'allocation ainsi nommée - Condition de ressources - Ressources à prendre en compte - Revenu net imposable, avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire d'outre-mer.

46-01-09-06 L'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause, mais que lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime, et que ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris. Une allocation dite "complément familial" leur est accordée lorsque leurs ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Les ressources dont il est tenu compte pour apprécier les conditions de ressources s'entendent, en vertu de l'article 1er du décret n° 85-477 du 26 avril 1985 renvoyant aux articles 7 à 13 du décret n° 85-475 du même jour, du revenu net imposable. Doivent être prises en compte l'ensemble des rémunérations de ces fonctionnaires et magistrats, avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire prévu par l'article 1er du décret du 23 juillet 1967.


Références :

Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 5, art. 1
Décret 85-475 du 26 avril 1985 art. 7 à 13
Décret 85-477 du 26 avril 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 84517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84517.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award