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15/01/1992 | FRANCE | N°85914

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 85914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 20 juillet 1987, présentés pour la SARL "TIMEG PETIT LONDRES", dont le siège social est au ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 décembre 1986 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er

juillet 1977 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 20 juillet 1987, présentés pour la SARL "TIMEG PETIT LONDRES", dont le siège social est au ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 décembre 1986 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL "TIMEG PETIT LONDRES",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 octobre 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 9 666,55 F en droits et de 32 660 F en pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société requérante qui a exploité directement jusqu'au 2 juin 1978 et du 2 mai 1979 au 17 mars 1980 un fonds de commerce de vente au détail d'argenterie et de porcelaine anglaises et qui l'a donné en gérance libre une première fois du 2 juin 1978 au 2 mai 1979 puis à nouveau à compter du 17 mars 1980 soutient que les conditions dans lesquelles le vérificateur a procédé à la vérification de sa comptabilité n'auraient pas satisfait aux exigences d'équité prescrites par l'article 1649 septies D du code général des impôts, elle n'en justifie pas ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société requérante était dépourvue de valeur probante ; que la société supporte, en conséquence, la charge de la preuve du caractère exagéré de la base de l'imposition litigieuse ; qu'elle ne peut rapporter cette preuve que par des moyens extra-comptables ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'année 1977 :

Considérant quil résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société au titre de l'année 1977 les recettes figurant sur des bordereaux de vente à l'exportation, la société n'ayant pu justifier qu'il s'agissait d'une opération de vente à l'exportation exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester le rehaussement ainsi opéré de son chiffre d'affaires, la société fait valoir que ces ventes n'auraient en définitive pas été réalisées ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses allégations ;
En ce qui concerne le chiffre d'affaires des années 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 1978 et 1979 le vérificateur a appliqué aux montants hors taxe des achats revendus majorés de frais de transport, un coefficient multiplicateur déterminé à partir d'un inventaire des stocks en magasin ; qu'il est constant que cet inventaire a été établi le 19 février 1980, antérieurement, par conséquent, à la mise en gérance libre du fonds de commerce le 17 mars 1980 ; que cet inventaire ayant ainsi été dressé par la société et non par le gérant libre, c'est à juste titre que le vérificateur s'est fondé sur ce document pour déterminer le coefficient multiplicateur à appliquer aux achats ; que si la société requérante prétend, en outre, que le montant des achats revendus aurait été à tort majoré de 10 % pour tenir compte des frais de transport il résulte des pièces du dossier que ces frais, retracés par la société dans un compte spécial, constituent un élément du prix de revient des achats revendus dont le vérificateur a, à bon droit, tenu compte ;

Considérant en deuxième lieu, que si la société soutient qu'elle aurait vendu en 1978 à son gérant divers articles à prix coutant pour un montant de 35 213 F, elle n'établit pas par la seule production de factures à en tête de sa société mère à Londres que les achats ont été retracés dans sa comptabilité et dès lors pris en compte par le vérificateur pour le calcul du montant des achats revendus ;
Considérant en troisième lieu, que la circonstance que le vérificateur a initialement notifié à la société des montants hors taxes des chiffres d'affaires calculés à partir des montants hors taxes des achats revendus est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors que, postérieurement à cette notification, l'administration, après réexamen de son dossier fiscal, a rectifié les calculs du vérificateur et déterminé les montants toutes taxes comprises des chiffres d'affaires qui ont servi de base au rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Considérant en quatrième lieu, que la société soutient que la facture du transitaire "Technotrains-Martini", d'un montant de 19 823,29 F n'a pas été passée en achats ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette facture figurait au journal centralisateur dans les achats du mois d'octobre 1979 ; que si la société produit une pièce, extraite selon elle de sa comptabilité et faisant état d'une somme identique portée au compte "taxe sur la valeur ajoutée" le 20 novembre 1979, ce document qui est une simple photocopie sans date certaine est dépourvue de valeur probante ;
Considérant enfin que si la société prétend qu'il y a lieu pour déterminer le montant hors taxe de ses chiffres d'affaires de substituer un coefficient de 2,076 à celui de 2,50 retenu par le vérificateur pour calculer le montant toutes taxes comprises de ces mêmes chiffres d'affaires, elle n'apporte à l'appui de cette prétention aucune justification ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi à partir du chiffre d'affaires reconstitué de la société pour l'année 1979, l'administration a mis à la charge de la société un complément de taxe assis sur la différence constatée entre le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité de la société et celui qu'elle avait mentionné dans ses déclarations mensuelles ; que la société soutient que ce complément de taxe sur la valeur ajoutée était déjà pris en compte dans le rappel susmentionné de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'il est, toutefois, constant que les droits mis à la charge de la société au titre de l'année 1979 sont constitués par la somme de ceux afférents à la différence entre le chiffre d'affaires reconstitué et celui qui ressort du compte d'exploitation de la société d'une part et de ceux, d'autre part, établis sur la différence entre ce chiffre d'affaires comptable et celui figurant sur les déclarations souscrites par la société ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" relative aux supplémentsde taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 à concurrence d'une somme de 486,26 F pour 1977, 31 754 F pour 1978 et 10 086,29 F pour 1979.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "TIMEG PETIT LONDRES" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies D


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1992, n° 85914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 15/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85914
Numéro NOR : CETATEXT000007632126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-15;85914 ?
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