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15/01/1992 | FRANCE | N°85915

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 85915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre des années 1977 et 1978, d'autre part à la décharge des cotisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 14 septembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, d'une part, à hauteur de 30 484 F et 29 925 F des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante au titre des années 1977 et 1978, d'autre part, à hauteur de 25 800 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes assignées à la société au titre de l'année 1979 et enfin, à hauteur de 32 230 F et 174 234 F, des droits et pénalités auxquels la société a été assujettie en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que la société qui a exploité directement jusqu'au 2 juin 1978 et du 2 mai 1979 au 17 mars 1980 un fonds de commerce de vente au détail d'argenterie et de porcelaines anglaises et qui l'a donné en gérance libre une première fois du 2 juin 1978 au 2 mai 1979 puis à nouveau à compter du 17 mars 1980 soutient que les conditions dans lesquelles le vrificateur a procédé à la vérification de sa comptabilité n'auraient pas satisfait aux exigences d'équité prescrites par l'article 1649 septies D du code général des impôts ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office à raison du dépôt tardif de ces déclarations ; que, dès lors, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Considérant que la société requérante, ayant régulièrement été taxée d'office ne peut obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des bases des impositions contestées ; que la société requérante qui ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ne peut apporter la preuve dont elle a la charge que par des moyens extra-comptables ;
En ce qui concerne les recettes de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société pour l'année 1977 les recettes figurant sur des bordereaux de vente à l'exportation ; que, pour contester le rehaussement ainsi opéré de son chiffre d'affaires, la société fait valoir que ces ventes n'auraient en définitive pas été réalisées ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses allégations ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme non fondé ;
En ce qui concerne les recettes des années 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 1978 et 1979 le vérificateur a appliqué aux montants hors taxe des achats revendus majorés de frais de transport, un coefficient multiplicateur déterminé à partir d'un inventaire des stocks en magasin ; qu'il est constant que cet inventaire a été établi le 19 février 1980, antérieurement par conséquent à la mise en gérance libre du fonds de commerce le 17 mars 1980 ; que cet inventaire ayant ainsi été dressé par la société et non par le gérant libre c'est à juste titre que le vérificateur s'est fondé sur ce document pour déterminer le coefficient multiplicateur à appliquer aux achats ; que si la société requérante prétend, en outre, que le montant des achats revendus aurait été à tort majoré de 10 % pour tenir compte des frais de transport, il résulte des pièces du dossier que ces frais, retracés par la société dans un compte spécial, constituent un élément du prix de revient des achats revendus dont le vérificateur a, à bon droit, tenu compte ;

Considérant, en deuxième lieu que si la société soutient qu'elle aurait vendu en 1978 à son gérant divers articles à prix coûtant pour un montant de 35 213 F, elle n'établit pas par la seule production de factures à entête de sa société mère à Londres, que ces achats ont été retracés dans sa comptabilité et dès lors pris en compte par le vérificateur pour le calcul du montant des achats revendus ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a initialement notifié à la société les montants hors taxes des chiffres d'affaires qu'il avait déduits par application d'un coefficient multiplicateur aux montants hors taxes des achats revendus et lui a, en outre, fait connaître qu'elle n'était pas en droit de solliciter la "déduction en cascade" du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société soutient qu'elle a été ainsi privée du droit de déduire de ses bénéfices les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, postérieurement à l'envoi de cette notification, l'administration, après réexamen du dossier fiscal de la société, a rectifié les calculs du vérificateur et déterminé, pour établir les impositions litigieuses, les recettes toutes taxes comprises de la société par application aux achats hors taxes revendus d'un coefficient multiplicateur de 2,5 ; que la société, qui n'a pas demandé en temps utile le bénéfice de la déduction "en cascade" n'est pas fondée à prétendre qu'elle a été irrégulièrement privée du bénéfice de cette réduction ;
Considérant enfin que si la société prétend qu'il y a lieu pour déterminer ses bénéfices, de substituer un coefficient de 2,076 à celui de 2,50 retenu par le vérificateur pour calculer le montant toutes taxes comprises de ses chiffres d'affaires, elle n'apporte à l'appui de cette prétention aucune justification ;
En ce qui concerne les charges réintégrées :

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la facture du transitaire Technotrans-Martini, d'un montant de 19 823,29 F n'a pas été passée en achats ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette facture figurait au journal centralisateur dans les achats du mois d'octobre 1979 ; que si la société produit une pièce, extraite selon elle de sa comptabilité et faisant état d'une somme identique portée au compte "taxe sur la valeur ajoutée" le 20 novembre 1979, ce document sans date certaine est dépourvue de valeur probante ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que la somme de 872 F que l'administration a réintégrée dans les résultats de l'année 1979 correspond au coût d'une annonce passée dans un journal en vue de rechercher un gérant libre et constitue, par conséquent, une charge déductible ; que, toutefois, la société ne justifie pas par les pièces qu'elle produit qui sont dépourvues de valeur probante, de la réalité de cette dépense ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à fournir une attestation de la compagnie des wagons-lits, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais de voyage de Londres à Cannes qu'elle a porté en charges correspondent à des déplacements effectués dans l'intérêt de la société ;
Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, ultérieurement codifiée à l'article 1763 du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 210 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ;

Considérant que ces dispositions ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions qui ne concernent pas l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" a été invitée à faire connaître les bénéficiaires de distributions occultes établies par le service par une notification de redressement du 11 mai 1981 ; que par suite, le délai imparti à la société pour répondre expirait le 12 juin 1981 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que dès lors l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation de certains bénéficiaires, à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 ;

Considérant toutefois, que le ministre demande qu'une compensation soit opérée entre l'imposition qui étaient légalement due et celle qui a été appliquée à tort ; qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions des articles 1955-1, 1955-2 et 1955-3 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'elle doit donc être rejetée ; que toutefois, par décision en date du 14 septembre 1988, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé des dégrèvements de 32 230 F pour 1977 et 174 294 F pour 1978 de l'impôt sur le revenu dû par la société requérante ; qu'à concurrence de ce montant, la demande de la société est devenue sans objet ; que pour le reste, il y a lieu d'accorder la décharge sollicitée ;
Sur la motivation des pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre adressée par le vérificateur à la société requérante le 21 octobre 1981 que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les pénalités mises à sa charge ont été suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" est seulement fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu demeuré à sa charge et la réformation en ce sens du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements qui lui ont été accordés sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" relatives, d'une part, à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, d'autre part à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" est déchargée de la somme restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1977 et 1978 après la décision de dégrèvement du 14 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de société àresponsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "TIMEG PETIT LONDRES" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85915
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies D, 1763, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72, art. 1 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 85915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85915.19920115
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