Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987, présentée par M. Charles X..., demeurant chez M. Pierre Letourneur, Permanence C.F.D.T., Melatt, avenue du Parc de Passy à Paris (75016), représenté par M. Letourneur ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une indemnité compensatrice de traitement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement des intérêts de droit sur la somme due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les décrets du 12 septembre 1946, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires, et du 4 août 1947, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que M. X..., recruté en 1971 comme auxiliaire, a été titularisé à compter du 1er novembre 1982 ;
Considérant que, dès lors, M. X..., qui se borne, tant en première instance qu'en appel, à se prévaloir des dispositions desdits décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une indemnité compensatrice de traitement à la suite de sa titularisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.