Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en production, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin, 30 septembre et 7 décembre 1987, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugment en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur le domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ...c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant que M. X... travaillait, au cours des années 1978, 1979 et 1980 pour une société française ayant son siège à Paris qui le rémunérait en France ; que le salaire qu'il percevait était versé au crédit de son compte bancaire à Paris ; que, s'il a effectué, au cours desdites années des séjours prolongés en Arabie Saoudite pour l'exercice de son métier de décorateur, les attestations fournies à ce sujet par le requérant, faute de comporter des indications sur les dates exactes de ces séjours, ne permettent pas d'établir que le requérant ait cessé d'avoir en France pendant la période litigieuse le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant que le requérant invoque en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constitueraient, selon lui, les indications verbales qui lui auraient été données par le centre de perception du 11ème arrondissement à Paris, selon lesquelles son activité à l'étranger n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ; que, toutefois ces indications verbales, dont la réalité n'est d'ailleurs établie par aucun commencement de preuve, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'il en est de même du silence gardé par l'administration sur les correspondances par lesquelles le requérant lui a fait connaître les renseignements verbaux donnés par le centre de perception susmentionné ;
Sur les traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts dont le requérant invoque le bénéfice : "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les personnes de nationalité française ... qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt ; cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantier de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation la prospection et l'ingénierie y afférentes" ;
Considérant que le requérant, qui reconnaît ne pas entrer dans le champ d'application de ce texte, entend se prévaloir de l'instruction ministérielle du 26 juillet 1977 qui a étendu les dispositions de l'article précité aux salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que M. X... a exercé en Arabie Saoudite au cours des 2 années litigieuses une activité de décorateur et de supervision d'opérations immobilières étrangères au domaine industriel ; que les pièces qu'il a lui-même versées au dossier n'apportent pas la preuve que son activité principale avait le caractère d'une mission de prospection définie contractuellement avec son employeur ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 81-A-II et de l'instruction du 26 juillet 1977 qu'il invoque ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que le requérant, qui n'avait déposé aucune des déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1978, 1979 et 1980, malgré l'envoi par le service de mises en demeure au titre de chacune de ces années, se trouvait en situation de taxation d'office de ses revenus ; que, par suite il supporte la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que si le requérant soutient que les crédits bancaires d'origine inexpliquée rattachés à ses revenus globaux des trois années litigieuses constituaient la contrepartie d'achats dont il avait été chargé au bénéfice d'un tiers, il ne produit aucun document permettant d'établir la nature et la réalité de ces achats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.