Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., liquidateur de la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES", demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 22 674 en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de pénalités complémentaires mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement de 240 954 F du 15 avril 1981, contestées dans une réclamation du 5 juin 1981, et demande la restitution de versements effectués à tort par la requérante pour un montant de 1 215 875,97 F de droits ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" a sollicité, par une réclamation en date du 5 juin 1981 la décharge d'une indemnité de retard de 240 954 F mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 1981 ;
Considérant, d'une part, que, par une décision du 10 février 1987, prise au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" un dégrèvement de 37 923,86 F sur des indemnités de retard contestées ; qu'à concurrence de ce montant, la demande de la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 22 mai 1990 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" décharge du solde des pénalités contestées ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 230 754,89 F, en ce qui concerne les pénalités de retard auxquelles la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1972 au 31 juillet 1974, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LES LACS SAINT-JAMES" et au ministre délégué au budget.