La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°88827

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 88827


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1987, présentés pour Mlle Marie-Anne X... demeurant 8 place des Martyrs à Saint-Nazaire (44600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision implicite de l'inspection du travail de Saint-Nazaire autorisant le licenciement de Ml

le X... par M. de Z... ;
2°) de déclarer fondée l'exception d'illé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1987, présentés pour Mlle Marie-Anne X... demeurant 8 place des Martyrs à Saint-Nazaire (44600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision implicite de l'inspection du travail de Saint-Nazaire autorisant le licenciement de Mlle X... par M. de Z... ;
2°) de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Marie-Anne X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Pierre de Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise ..." ; qu'il n'est pas établi qu'une telle ordonnance, qui n'était donc nullement obligatoire, ait été prise en l'espèce ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué n'en fait pas mention dans ses visas ne saurait entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Sur l'existence d'une décision implicite d'autorisation de licenciement :
Considérant que si Mlle X... fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 25 mars 1985 par M. de Y... à l'inspecteur du travail ne comportait pas toutes les mentions prévues à l'article R.321-8 du code du travail, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande de ce fonctionnaire, M. de Y... a fourni les renseignements nécessaires ; qu'ainsi une décision implicite d'autorisation de licenciement a pu naître du silence gardé par l'administration jusqu'à l'expiration du délai de 7 jours renouvelé une fois conformément aux dispositions de l'article L.321-9 du code du travail ;
Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L.122-14-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que les dispositions de l'article L.122-14 qui rendent obligatoire un entretien préalable à toute décision d'autorisation de licenciement ne sont pas applicables aux employeurs qui occupent habituellement, comme c'était le cas de celui de Mlle X..., moins de onze salariés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite d'autorisation repose sur une erreur manifeste d'appréciation par l'inspecteur du travail de la situation financière et de l'activité du cabinet d'assurances qui employait Mlle X... ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X... était responsable du service sinistres et avait la position de cadre ; que si une nouvelle employée a été embauchée après son départ, celle-ci a été recrutée à mi-temps, organisation du travail qui avait été proposée à Mlle X... qui l'avait refusée ; que si ultérieurement cette nouvelle employée a démissionné et a elle-même été remplacée par une employée à temps plein, cette dernière, qui n'avait pas la position de cadre, a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'emploi-formation et n'assurait qu'une partie des tâches accomplies auparavant par la requérante ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que son emploi de cadre à plein temps n'aurait pas en réalité été supprimé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Pierre de Y..., au greffier du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88827
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code des tribunaux administratifs R172
Code du travail R321-8, L321-9, L122-14-6, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 88827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88827.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award