Vu le recours en révision, enregistré le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... EL BACHIR contre l'ordonnance du 17 avril 1987 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1986 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1986 du directeur du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'autorisation de travail en vue d'exercer l'activité d'ouvrier-nettoyeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat" ; que le recours en révision susvisé de M. X... EL BACHIR, qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision de M. X... EL BACHIR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL BACHIR et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.