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15/01/1992 | FRANCE | N°90233

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 90233


Vu la requête enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gianfranco X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1986 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui interdisant le séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gianfranco X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1986 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui interdisant le séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. X... a été notifié au Conseil d'Etat, l'affaire était en état ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié ne sont pas remplies en l'espèce ; que dès lors la lettre par laquelle l'avocat régulièrement mandaté par M. X..., après avoir fait connaître le décès de ce dernier, indique que "le recours n'a plus lieu d'être", doit être regardée comme équivalant à un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90233
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 90233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90233.19920115
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