Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... NGUYEN FONT, demeurant ... ; Mme X... FONT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du droit permanent au dépassement d'honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 162-34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... NGUYEN FONT et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... NGUYEN FONT avait obtenu le 20 décembre 1973 le bénéfice du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires prévu par la convention nationale des médecins conclue le 28 octobre 1971 ; que, se fondant sur ce que, depuis le 1er novembre 1972, ce médecin n'avait plus eu de clientèle privée, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, en date du 28 septembre 1987, lui a refusé le maintien du bénéfice de ce droit ;
Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé et les médecins, présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés à l'occasion de la suppression du droit à dépassement du tarif des honoraires consenti à un praticien sous le régime de la convention nationale susmentionnée ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, qui prescrit que les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application de certaines dispositions dudit code relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, n'a pas pour effet de soustraire à la compétence judiciaire le litige né de la contestation par Mme X... FONT de la décision attaquée de la caisse ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Y... NGUYEN FONT est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... NGUYEN FONT, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre délégué à la santé.